Chapitre 1. Division des biens eux-mêmes et par rapport à leur objet
En droit congolais, l’article 1er de la loi foncière dispose que les biens ou droits patrimoniaux sont de trois sortes. Le « ou » utilisé dans cet alinéa veut dire que biens et droits patrimoniaux sont synonymes.
Avant donc d’analyser ces notions, il est important de comprendre ce qu’on entend par patrimoine et droits patrimoniaux.
Section 1: Patrimoine et droits patrimoniaux
§1. Définition :
Le législateur ne définit pas le patrimoine mais deux textes y font allusion : art 2092 CC belge qui dispose : quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers présents et à venir.
Cet article n’a pas d’équivalent en droit congolais
Art 2093 CC belge qui dispose : les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et les prix s’en distribuent par contribution à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence (le créancier qui a une sûreté).
Cet art est l’équivalent de l’article 245 de la loi foncière.
La définition du patrimoine est l’œuvre de la doctrine parmi lesquels les plus illustres sont Aubry et Ray : le patrimoine est l’ensemble abstrait des droits et charges d’une personne cad les biens appréciables en argent.
Le patrimoine est composé d’élément actifs et d’éléments passifs. L’actif c’est l’ensemble de biens appréciables en argent càd le droit de créance, le droit réel, le droit intellectuel. Le passif ce sont les dettes d’une personne, les obligations appréciables en argent.
§2. Caractère juridique du patrimoine
L’actif et le passif du patrimoine forment un tout indissociable. Ceci a amené les auteurs Aubry et Ray à énoncer deux propositions complémentaires : le patrimoine est une émanation de la personnalité et le patrimoine est universalité de droit.
Le patrimoine est une émanation de la personnalité comme proposition entraîne 3 conséquences :
1) Tout patrimoine suppose nécessairement à sa tête une personne.
Cela veut dire que le patrimoine est rattaché à une personne sujet de droit et qui en est titulaire. On ne peut pas avoir le patrimoine sans personne, personne physique ou morale ; de droit public ou de droit privé.
2) Toute personne a nécessairement un patrimoine.
Le patrimoine est vu comme un réceptacle (une gibecière), pouvant contenir des créances comme des dettes (un enfant simplement conçu est considéré comme né à chaque fois qu’il y va de son intérêt « infansconceptus »). La personne a un patrimoine de sa naissance à sa mort et à son décès ce patrimoine se transmet en totalité à ses héritiers car la mort anéantit la personnalité.
3) Une personne a nécessairement un seul patrimoine.
Le patrimoine est rattaché à une personne, d’où son caractère d’incessibilité d’une part, et d’autre part, comme sujet de droit, il ne peut avoir qu’un seul patrimoine.