B. Les biens meubles
B.1. Classification du code Napoléon
Le législateur congolais n’a pas défini le bien meuble. Aussi devrons-nous recourir au code napoléon à son art. 527. Cet article répartit les meubles en deux catégories : les meubles par nature et les meubles par détermination de la loi.
1) Les meubles par nature ou bien meubles corporels
Sont meubles par nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à un autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu’ils ne puissent changer de place que l’effet d’une force étrangère, comme les choses inanimées. Il s’agit de toutes les choses qui ne sont pas immobilisées par incorporation ou par destination
2) Les meubles incorporels ou par détermination de la loi
Ces biens meubles sont énumérés à l’article 4 de la loi foncière qui dispose : Sont mobiliers tous les autres droits patrimoniaux et notamment les actions ou intérêts dans les sociétés, associations ou communautés qui jouissent de la personnalité juridique.
De cet article, on peut énumérer les biens meubles incorporels suivants :
– le droit réel portant sur un meuble ;
– droit de créance ayant pour objet une prestation mobilière ;
– les actions en justice ayant pour objet une prestation mobilière.
B.1. Autres classifications des biens
I. Classification fondée sur la nature des choses :
1. Biens consomptibles et biens non consomptibles
les biens consomptibles sont des biens qui ne survivent pas au premier usage qu’on en fait, exemple : denrées alimentaires/
la consommation peut être vue au sens matériel ou juridique. Au sens matériel il s’agit d’un acte courant qui aboutit à la destruction physique de la chose.
Au sens juridique elle se conçoit comme un acte d’aliénation.
Exemple : l’acte de vente.
Les biens non consomptibles, par contre, sont ceux qui ne se consomment pas par leur premier usage.
Exemple : une maison, un habit, une voiture.
L’intérêt de la distinction entre les deux sera vu lors de l’étude de l’usufruit démembrement.
Cette consomptibilité peut être modifiée par les parties au contrat, càd rendre consomptible un bien non consomptible et vice versa.
2. Biens fongibles et biens non fongibles
Les biens fongibles sont des biens interchangeable/ objets qui s’équivalent entre eux comme objet de paiement. On les appelle chose de genre ou objet de série.
Exemple : le téléphone, chemise
Les biens non fongibles sont ceux qui ne sont pas susceptibles de se remplacer les uns les autres. On les appelle corps certains.
L’intérêt de leur étude est que les biens de même genre ont pour les débiteurs à l’égard des créanciers la même valeur libératoire, tandis que pour les choses non fongibles le débiteur doit restituer le même objet pour éteindre son obligation.
Les parties peuvent également pour cette espèce relativiser d’après leur volonté et rendre les choses fongibles non fongibles et vice versa.