6. Comment désigne-t-on un agent des sûretés ?
Le choix d’un Agent des sûretés doit répondre aux règles de fond et de forme. S’agissant des règles de fond, selon l’article 5 de l’AUS , la constitution, l’inscription, la gestion et la réalisation des sûretés peut être confier à une institution financière ou un établissement de crédit national ou étranger qui agira en son nom propre et au profit des cocréanciers en qualité d’agent de sûreté.
Ce choix peut s’expliquer par le fait que les établissements de crédit ou institution financière offre une certaine garantie de solvabilité (l’éthique, la confiance des créanciers ou la confiance envers l’Agent des suretés).
A savoir : Toutefois, la lecture de ’article 10 de l’AUS créée une certaine confusion car on ne sait pas déterminer si le tiers à laquelle l’Agent des suretés se substitue est-il une personne morale ou physique ? Nous pensons qu’il s’agit d’une personne morale car ne peut jouer le rôle d’Agent des suretés qu’une institution financière personne morale, et celle-ci ne peut se faire substituer que par une personne de même nature.
En ce qui concerne les règles de forme, l’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :
1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;
2°) l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;
3°) l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ;
4°) la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ;
5°) les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.
A savoir : L’agent peut être désigné dans l’acte constituant l’obligation garantie ou dans un acte séparé conclu concomitamment ou postérieurement à l’acte constatant l’obligation garantie car il n’existe aucune restriction en matière.
7. Qu’en est-il de la révocation ou remplacement de l’agent des sûretés ?
Prévue à l’article 10 de l’AUS, la révocation peut être conventionnelle ou judicaire.
Elle est conventionnelle dans trois hypothèses à savoir : en cas manquement au devoir, en cas mise en péril des intérêts lui confiés et en cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif.
L’alinéa 2 de l’article 10 de l’AUS prévoit le remplace judicaire de l’Agent des suretés dans les mêmes hypothèses. Cette révocation est soumise à l’appréciation du juge qui doit statuer dans un bref délai. Ici, c’est le président de la juridiction compétente (TRICOM ou TGI) qui statue. Sa décision est exécutoire sur minute. L’appel ne la suspend pas.
8. Que risque le créancier si le juge estime que la révocation a été abusive ?
La réponse se trouve dans l’article 40 du code civil congolais LIII toute révocation abusive entraine dommages et intérêts au profit de l’Agent des suretés (responsabilité contractuelle). Ce caractère abusif ne permet ni de demander l’annulation de la révocation ni la réintégration de l’Agent des suretés dans ses fonctions étant donné que le contrat est intuitu personae.
9. Que se passe-t-il une fois que l’agent des sûretés a été révoqué ?
La révocation d’un Agent des suretés entraine son remplacement prévu à l’alinéa 3 de l’article 10 de l’AUS. Lorsque la révocation est conventionnelle, le nouvel agent sera désigné dans les conditions définies dans l’acte. Si les parties n’ont pas prévues le remplacement dans l’acte, elles s’en remettront à la juridiction compétente qui statue à bref délai pour désigner un nouvel agent. Lorsque le nouvel agent est désigné, il y a transfert automatique de tous les droits et toutes les actions au nouvel agent sans qu’un quelconque évènement puisse bloquer ce transfert.
10. L’agent des sûretés peut-il démissionner de son propre chef ?
Oui c’est une hypothèse à ne pas exclure. L’acte de désignation peut prévoir des conditions de démissions de l’agent de sureté. Dans ce cas la démission obéira aux règles de la convention sans que les parties ne puissent déroger à la règle du transfert automatique des droits et actions au nouvel agent.