Parmi les innovations retentissantes de l’Acte Uniforme sur les Sûretés, on peut citer l’avènement d’une nouvelle institution dans la procédure de constitution, d’inscription, gestion et la réalisation des suretés garantissant le paiement des crédits consortiaux également designer sous le nom du crédit tour de table bancaire.
C’est un type crédit dans lequel plusieurs banques se réunissent pour prêter de l’argent à un débiteur unique grâce à une même convention. Chaque banque est cocréancier divis de l’emprunteur à concurrence de sa part dans le prêt.
Cet organe que l’Acte Uniforme sur les Sûretés en mise en place est appelé agent de sûreté. Son but est la constitution, l’inscription, la gestion et voir même la réalisation de l’hypothèque.
Le régime de l’agent de sûreté est prévu aux articles 5 à 11 du même acte uniforme.
De ce fait :
1. Comment peut-on définir l’Agent de sûreté ?
L’Acte Uniforme portant organisation des Sûretés ne donne aucune définition de ce qu’on entend par Agent des Sûretés. Il se contente à énuméré seulement les statuts et les missions en son acte article 5 ainsi libellé : « Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de là où des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.
On peut donc comprendre par-là que l’agent de sûretés est un mandataire chargé, en vertu d’un contrat avec les créanciers de constituer, inscrire, gérer et réaliser une ou des sûretés ou tout autre garantie ainsi que l’exécution d’une obligation.
La lecture minutieuse de l’article 5 nous pousse à affirmer que l’agent de sureté est une personne morale, précisément une institution financière ou un établissement de crédit national ou étranger qui relève du domaine de la banque et qui exerce une activité de crédit ou une activité financière.
2. Quelle est la nature juridique de l’agent de sûreté ?
En relisant l’article 5, on se rend compte que l’agent de sûreté emprunte à plusieurs institutions juridiques, ce qui pose le problème quant à la détermination de sa nature juridique.
3. Peut-on affirmer que l’Agent des sûretés un mandataire ?
Le code civil congolais LIII définit le mandat est comme un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. L’alinéa 1 de 1’article 10 de l’AUS nous dit qu’en cas de substitution les créancier peuvent agir directement contre la personne que l’agent de sûreté s’est substituer.
Dans l’article 11 du même acte uniforme, on dit que l’Agent des sûretés est comme un mandataire salarié. De ces trois articles, on remarque que la désignation d’un agent de sûreté sur le fondement d’un simple mandat est possible. Cette désignation sera régie par les règles de droit commun du mandat.
Mais en s’arrêtant simplement mandat, l’Agent des Sûreté ne remplirait pas sa mission. Il ne sera pas possible d’inscrire les sûretés au seul nom de l’agent de sûreté. L’agent des sûretés est donc plus qu’un mandataire car selon l’article 7, il inscrit les sûretés en son seul nom (bien qu’au profit des créanciers).
Quelques éléments des différences entre l’Agent des sûretés et mandat :
- L’Agent des sûretés n’est pas obligé lorsqu’il agit au profit des créanciers de décliner leurs identités ;
- L’Agent des sûretés, pour agir en justice, n’est pas soumis à justifier d’une procuration spéciale, ce qui n’est pas le cas du mandataire (Alinéa 2 de l’article 8 AUS) ;
- Le mandataire peut être révoqué ad nutum ; tandis que pour l’agent de sûreté, l’article 10 définit les conditions de substitution et de remplacement.
4. L’agent des sûretés serait-il donc un commissionnaire ?
Le point commun entre les deux est qu’ils agissent en leur nom propre, mais pour le compte du commettant. L’agent des sûretés tout comme le commissionnaire a une obligation de résultat et non celle de moyen. Les deux engagent leurs responsabilités en cas d’une faute émanant de leur cocontractant dans le cadre de leur mission avec le créancier.
Les éléments des divergences entre l’Agent des sûretés et le commissionnaire :
- Il agit en son nom mais au profit des cocréanciers ; tandis que le commissionnaire en son nom mais pour le compte du commettant.
- L’agent des sûretés est titulaire d’un patrimoine d’affectation que le commissionnaire ne dispose pas.
5. L’Agent des suretés, est-il la solidarité active prévue dans le code civil congolais LIII ?
L’article 95 du code civil congolais LIII définit la solidarité active en ces termes : L’obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d’eux le droit de demander le payement du total de la créance, et que le payement à l’un d’eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l’obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
Les mécanismes sur lesquels reposent la solidarité active n’ont jamais prévu un patrimoine d’affectation. Notons aussi que dans l’hypothèse d’une solidarité active, seul un membre du groupe bancaire pourra faire une demander de constitution, d’inscription, de gestion et de la réalisation des sûretés ; tandis que dans le contrat
d’Agent des sûretés, ce dernier peut être un tiers du groupe, c’est-à-dire qu’il peut être l’un des cocréanciers.