Droit pénal

Souhaiter la mort d’une personne n’est pas une infraction en droit congolais

Dans ce billet, nous allons aborder une question qui peut sembler surprenante : souhaiter la mort d’une personne est-il punissable par la loi ? Autrement dit, peut-on être condamné pour avoir exprimé le désir que quelqu’un meure, sans avoir commis aucun acte pour réaliser ce souhait ? La réponse est non, sauf si le souhait s’accompagne de menaces ou d’injures.

Par exemple, si le souhait de mort est accompagné de menaces de mort ou de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, il peut être retenu comme une preuve de l’intention coupable ou comme un facteur aggravant la responsabilité pénale de l’auteur. De même, si le souhait de mort est exprimé publiquement ou par voie de presse, il peut constituer une diffamation ou une injure envers la personne visée ou sa famille, qui sont des infractions réprimées par le Code pénal congolais.

Le droit congolais ne prévoit pas de sanction spécifique pour le fait de souhaiter la mort d’une personne. En effet, le Code pénal congolais ne contient pas de disposition qui réprime l’expression d’un tel souhait.

En effet, le Code pénal congolais ne réprime pas les pensées ou les opinions, mais les actes ou les paroles qui portent atteinte aux droits ou à la dignité d’autrui. Ainsi, l’homicide volontaire (article 43 Code pénal) est le fait de tuer une personne de manière intentionnelle, et constitue un crime passible de la servitude pénale de 5 à 20 ans. L’homicide involontaire (article 52 Code pénal) est le fait de causer la mort de quelqu’un sans le vouloir, par exemple en commettant une faute ou une imprudence. Ce comportement constitue une infraction sanctionée d’une servitude pénale de trois mois à deux ans.

En revanche, souhaiter la mort d’une personne n’entraîne pas de conséquence directe sur celle-ci. Il s’agit d’une manifestation de la liberté d’expression, qui est protégée par des instruments juridiques internationaux tels que : la Déclaration Universelles des Droits Humains de 1948 (article 19). La liberté d’expression implique le droit de critiquer, de contester, de débattre, voire de choquer ou d’offenser. Elle n’est pas absolue et peut être limitée par la loi pour protéger l’ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les droits d’autrui.

Ainsi, souhaiter la mort d’une personne peut être sanctionné si ce souhait constitue une menace de mort ou une injure publique. La menace de mort est sanctionnée par les articles 159 et 160 du code pénal congolais.

L’article 159 prévoit que l’auteur de la menace de mort à l’encontre d’une autre personne risque une condamnation à une servitude pénale de trois mois à deux ans et à une amende, ou à l’une de ces peines seulement ;

Celui qui, par écrit anonyme ou signé, aura menacé, avec ordre ou sous condition, d’un attentat contre les personnes ou les propriétés est punissable d’au moins cinq années de servitude pénale ;

L’article 160 dispose que la menace verbale faite avec ordre ou sous condition ou la menace par geste ou emblèmes d’un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’au moins cinq années de servitude pénale sera punie d’une servitude pénale de huit jours à un an et d’une amende de vingt-cinq à deux cents zaïres ou d’une de ces peines seulement.

En conclusion, souhaiter la mort d’une personne n’est pas une infraction en soi, mais il faut faire attention à ne pas franchir la limite entre la liberté d’expression et le respect des droits d’autrui. Il faut également garder à l’esprit que ce genre de propos peut être blessant ou choquant pour la personne visée ou pour ses proches, et qu’il vaut mieux éviter les conflits inutiles.

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Toni Lokadi

Toni Lokadi

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