Nous sommes dans l’hypothèse où une femme enceinte est cogné par un automobiliste. Celle-ci succombera de suite de ses blessures après quelques heures. La question qui se pose est celle de savoir si le conducteur à l’originr de l’accident sera poursuivi pour meurtre.
Il s’agit ici d’une infraction pénale réprimée par le code pénal. La question du fœtus en droit pénal se fait sous deux approches. Dans la première approche, on trouve tout d’abord la question de l’avortement et dans la seconde, il est question de la « mort » du fœtus contre la volonté de la mère.
A. La mort du foetus par avortement
Premièrement, il faut savoir que dans des pays où l’avortement est légal, lorsque celui-ci est pratiqué au-delà du délai légal cela ne constitue qu’un délit. En effet, si la mère demande à faire procéder à une interruption de grossesse après l’expiration du délai légal, elle ne saurait être poursuivie pour meurtre (cas de la France)
Par conséquent, la femme enceinte qui se fait illégalement avorter ne commet pas d’infraction ; de même, une femme enceinte qui s’avorterait toute seule ne peut pas non plus être poursuivie. En droit français où la femme est propriétaire de son corps, la dépénalisation de l’interruption de grossesse pratiquée par la femme enceinte résulte de la loi du 27 janvier 1993.
B. La mort du foetus contre la volonté du la mère
Il est question de la « mort » ou la destruction du fœtus contre la volonté de la mère ne peut jamais conduire à des poursuites pour meurtre du fœtus, ou double meurtre (de la mère et de « l’enfant »).
Il ne peut donc y avoir « meurtre du fœtus », ni meurtre du bébé, puisque l’enfant à naître n’est pas « autrui » ; il n’est pas une personne, ainsi que la Cour de cassation (France) l’a décidé dans un arrêt de l’Assemblé plénière (Ass. Plén. 29 juin 2001), dans une affaire d’accident de la circulation (blessures de la mère enceinte et perte du bébé).
En revanche, l’état de grossesse de la mère est une circonstance aggravante de l’homicide volontaire : le meurtre ou la tentative de meurtre d’une femme enceinte conduit à la réclusion criminelle à perpétuité.
De plus, le législateur a incriminé le fait de vouloir détruire l’enfant à naître sans vouloir tuer la mère (par exemple, une fille est engrossé est veut garder l’enfant, mais ses parents la contraint de se débarrasser de cette grossesse). Cette approche est la plus proche de la plupart des législations africaines sur la question.
En définitive, il importe de retenir que l’interruption de la grossesse sans le consentement de l’intéressée est punie d’une peine ans d’emprisonnement. À vous de mener des recherches plus approfondies dans votre droit pénal