ANALYSE

La controverse juridique autour des immunités parlementaires en République démocratique du Congo

Le rejet par la Chambre haute de la levée des immunités parlementaires de l’ancien premier ministre devenu aujourd’hui sénateur Augustin Matata Ponyo sur demande de la justice et l’octroi des véhicules de type 4×4 avaient soulevé une fois de plus les débats juridiques sur les immunités et privilèges des parlementaires en République démocratique du Congo. Ces débats se situent principalement au niveau de la conciliation entre la notion des privilèges et impunités, les privilèges parlementaires et la pauvreté du peuple congolais, l’application parfois sélective des immunités parlementaires, surtout lorsqu’il s’agit des députés dites de l’Opposition.

Dans cette analyse, il sera question de confronter les privilèges et immunités parlementaires face à la pauvreté et à l’impunité (1) mais surtout aborder le caractère sélectif desdits privilèges (2).

1. Immunités et privilèges face à l’impunité

A. Immunités et impunités

Aujourd’hui l’immunité parlementaire soulève plusieurs inquiétudes principalement, celle de vouloir protéger les parlementaires contre tous autres faits n’ayant pas des rapports avec leurs fonctions de parlementaire. Elle est couverte d’une sorte d’impunité de parlementaire.

Rappelons en effet que les immunités parlementaires ont été conçues comme privilège destiné à protéger le parlementaire contre les risques d’une poursuite particulière, dérogatoire au droit commun[1]. Elle est une immunité de procédure complétant l’irresponsabilité et assure comme tel, la liberté d’action des parlementaires dans l’exercice de leur mandat, mais d’une autre manière. Philippe FOUILLARD soutient que l’inviolabilité constitue une protection contre les poursuites pénales dont pourrait faire objet les parlementaires pour les actes accomplis en dehors de leurs fonctions.

Il ne faudra pas en effet que les adversaires politiques exploitent certains actes ou évènements extérieurs à la fonction, enfin de l’empêcher d’une façon ou d’une autre, à exercicer son mandat.  Le parlementaire est de ce fait à l’abri de toutes pressions[2].

Il subsiste ainsi deux doctrines presque contradictoires : pour certains, les privilèges et immunités parlementaires servent uniquement à sa fonction, les actes qui entrent dans sa fonction parlementaire. Alors que les autres actes ne sont pas couverts par cette immunité, c’est le point de vue partagé par KILALA, Flory KABANGE, LUZOLO, etc. D’autres par contre, estiment que l’immunité parlementaire couvre tous les actes du parlementaire même ceux qui n’entrent pas directement dans sa fonction parlementaire. Car ses actes peuvent avoir des incidences majeures sur l’exercice du mandat parlementaire.  C’est la position de Philippe FOUILLARD et les autres.

Cette deuxième position est soutenue en partant de la législation internationale, notamment la Belgique où les parlementaires ne peuvent faire l’objet de poursuite ou de recherche pour les opinions et votes émis dans l’exercice de leurs fonctions.

Il s’agit d’une véritable irresponsabilité reconnue au parlementaire de telle sorte que ces faits sont affranchis de tout caractère délictueux par la volonté du constituant. Ils ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une demande de levée d’immunité. Ainsi aux termes des articles 49 et 120 de la Constitution Belge, les parlementaires jouissent des garantis en matière de poursuites et d’arrestations dans le but de préserver le libre exercice de leur mandat et d’assurer l’indépendance des assemblées législatives vis-à-vis des autres pouvoirs, ainsi que le bon fonctionnement des institutions représentatives.

Au-delà de cette querelle entre ceux qui estiment que les immunités couvrent seulement les actions prélevant de la fonction parlementaire et ceux qui pensent qu’elles couvrent tous les  actes du parlementaire, une question reste tout de même, celle de concilier l’immunité parlementaire et l’impunité.

Mieux, l’immunité parlementaire est-elle égale à l’absence de la justice contre les parlementaires ou les parlementaires deviennent-ils des hors-la-loi contre qui aucune poursuite ne peut être déclenchée ? 

En effet, on remarque dans notre pays, une forte tendance au renforcement de la protection parlementaire de telle sorte que le parlementaire ne peut presque plus être poursuivi par la justice. C’est dans ce sens que KABANGE NUMBI considère que : le fait qu’à travers les immunités accordés au parlementaire, l’opinion publique croit que la justice ne vise que le moyen antique de la société pour favoriser les riches, d’autres les intouchables, assurer de l’impunité[3].

L’opinion publique de nos jours est au courant des infractions et des faits répréhensibles à l’égard d’un parlementaire et accuse régulièrement les ministères publics de laxisme observé dans l’examen des affaires pénales enregistrées en charge des dignitaires et notabilité de la République aux nombres desquels figurent : les parlementaires.

D’aucuns n’hésitent à dénoncer directement les inégalités perçues comme l’expression d’une justice à double vitesse pour les nantis et les moins nantis.

Au regard des privilèges conférés par la Constitution aux élus, le Procureur Général constate que jusqu’à deux mille seize, trente-sept requêtes adressées au parlement sur la levée d’immunité de certains parlementaires en conflits avec la loi, seuls quatre demandes ont trouvé une suite favorable. Les autres ont été complètement ignorés par l’organe délibérant. Pour lui, les immunités parlementaires ne doivent pas les mettre au-dessus de la loi.

En partant de ce constat fait par le Procureur Général Flory KABANGE, on peut clairement affirmer que les immunités parlementaires consacrent une sorte d’impunité à l’heure actuelle. Car si un parlementaire ne commet pas une faute très lourde et souvent à caractère politique ou en matière de viol, ce fait passera sous silence sans que la justice puisse faire son travail.

Les loups ne se mangent pas entre eux dit-on. C’est la raison pour laquelle les parlementaires se soutiennent quand bien même un parlementaire est fautif au nom de leur solidarité.

Au-delà de ces soutiens quasiment occultes, il faut remarquer que la loi exige une double autorisation pour enclencher une procédure judiciaire à l’égard du parlementaire. La Loi n° 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation exige que le ministère public obtienne la première autorisation du parlement pour l’instruction et la seconde, pour exercer les poursuites après la levée des immunités parlementaires. Ainsi, aux termes de l’article 75 de la loi susvisée : « Sauf dans le cas où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans l’autorisation préalable de l’Assemblée nationale, du Sénat ou de leur Bureau selon le cas, si le Procureur Général près la Cour de Cassation, estime que la nature des faits et la gravité des indices relevés justifient l’exercice de l’action publique, il adresse au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, un réquisitoire aux fins de l’instruction. L’autorisation une fois obtenue, le Procureur Général pose tous les actes d’instruction »[4].  Toutefois, cette autorisation ne suffit pas pour poser tous les actes de justice.

En effet, lorsque le ministère public se rend compte que des indices sérieux pèsent sur un parlementaire après son instruction et qu’il désire traduire l’auteur devant la Cour de Cassation, il faut une deuxième autorisation : si le Procureur estime traduire l’inculpé devant la Cour, il adresse un réquisitoire au Bureau de la Chambre dont fait partie le parlementaire, enfin d’obtenir la levée des immunités et l’autorisation de poursuites.

Une fois l’autorisation obtenue, il transmet le dossier au Premier Président pour fixation d’audience. Le Procureur fait citer le prévenu devant la Cour, en même temps que les personnes poursuivies conjointement en raison de de leur participation d’infraction commise par le parlementaire ou en raison d’infraction connexe[5]. 

Avec cette double autorisation dont l’une avant de poser les actes d’instructions et l’autre, avant de traduire l’inculpé devant la Cour, il est difficile de traduire un parlementaire devant la Cour de Cassation. Cela renforce facilement la thèse de l’impunité dont nous avons précédemment évoquée.

En définitive, on peut affirmer que les immunités parlementaires consacrent une sorte d’impunité parlementaire, si pas de façon directe mais par des procédures complexes dont la politique s’invite de temps à temps ; car il est difficile pour le Bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat d’autoriser au Procureur de passer aux actes d’instruction pour les députés proches de la majorité, sauf pour le cas de l’autorité publique.

Mais cette question des immunités parlementaires en appelle à une autre, celle de concilier les privilèges et les droits de parlementaires avec la pauvreté de population congolaise.

B. Les privilèges et droits de parlementaire face à la pauvreté au chômage de la population

Aujourd’hui, une question qui devient préoccupante, est celle de pouvoir concilier les droits et privilèges de parlementaires avec la pauvreté et le chômage de la population congolaise.

En effet, les parlementaires jouissent des droits et des privilèges qui leur permettent d’agir en toute indépendance et honorabilité pendant l’exercice de leur mandat. Avec un salaire colossal et plusieurs autres allocations ainsi que des droits comme les jetons de présence, le transport, etc.

L’on peut s’interroger sur le pourquoi de tous ces grands privilèges accordés à une caste, alors que les autres vivent presque misérablement.

Comment le souverain primaire, détenteur principal du pouvoir, n’a presque rien, alors que son représentant a presque tout.

Le débat à l’Assemblée nationale sur le règlement intérieur s’est clôturé sur une note amère pour le souverain primaire au sujet de la grande attente quant à la réduction du train de vie des émoluments des membres de ces institutions, principalement les députés. La recommandation y relative de l’honorable Delly SESANGA avait été rejetée à la quasi-unanimité des nouveaux députés nationaux, toutes tendances confondues.

Personne, ou presque, n’a voulu suivre l’élu de Luiza dans son appel à la solidarité nationale en consentant de se départir d’une partie de ses émoluments. Le discours dominant voulait que le gouvernement se donne les moyens pour améliorer le vécu quotidien des congolais et les salaires du reste du personnel de l’Etat dans tous les secteurs, même l’armée et la police nationale. Seulement, les députés ont perdu de vue que ce sont eux, en tant qu’autorité budgétaire, qui donnent les moyens de sa politique au gouvernement à travers le vote du budget.

Dans sa requête et ses arguments, Delly SESANGA s’était largement répondu sur les inégalités criantes dans les traitements des différentes catégories d’agents et cadre émargeant au budget de l’Etat par rapport au revenu des députés qui, au fil des sessions, se révisait à la hausse sans base de calcul connue. Ces émoluments sont ainsi partis de 1500 $ en 2003 à 6000 $ en 2006 puis 13000 $ en 2011 sans aucune justification.

Pour besoin d’équité et de justice, Delly SESANGA avait proposé que les émoluments des députés nationaux soient revus à la baisse soit 5000 $ pour lui, et pour une large majorité des congolais, il est question de réduire les graves disparités qui s’observent lorsqu’un députés touche 13000 $ pendant qu’un général de l’armée touche moins de 200 $ officiellement ; qu’un professeur d’université touche 2000 $ contre à peine 120 $ pour son assistant, qu’un magistrat soit payé 700$ alors que le greffier divisionnaire gagne plus ou moins 100$ pendant que les fonctionnaires et autres enseignants ou infirmiers ont des salaires inférieurs à 100$ ?

Face à la nécessité de réduire absolument ces disparités pour rentrer dans les normes admises (les salaires des députés et le fonctionnement des institutions absorbent 61% du budget national), tous les regards restent tourner vers le Président de la République pour un ultime arbitrage. Loin d’être appelé à imposer une décision et conformément au principe de séparation des pouvoirs, Felix Antoine TSHISEKEDI, Président de la République est attendu sur le terrain de la conciliation pour tenter de raisonner les élus du peuple. En sa qualité de garant de la Nation, le chef de l’Etat assure la promulgation du budget de l’Etat.

A travers son discours sur l’Etat de la Nation qui intervient à la fin de l’année, le Président TSHISEKEDI a la possibilité de revenir sur le sujet pour interpeller les députés nationaux et relancer le débat.

La marge de manœuvre, pour cette dernière possibilité, est assez limitée en ce qu’il s’agit d’éviter toute forme de confrontation avec l’Assemblée nationale au risque de déboucher sur une crise politique du genre de celle de 1964 entre KASA-VUBU et le parlement, crise qui conduisit Mobutu à prendre le pouvoir. Tout au plus le président de la République aura-t-il pris l’opinion à témoin quant à sa réelle volonté de travailler à l’amélioration du vécu quotidien des congolais face au front du refus des élus de ces mêmes congolais ?

On peut donc dire que les privilèges des députés sont exorbitants. Dans un pays où certains touchent cinquante mille franc congolais, quatre-vingt mille, d’autres, cent quarante mille c’est-à-dire moins de cent dollars, le représentant de peuple touche treize mille dollars. Si on fait un peu de calcul, cent dollars contre treize mille dollars, le salaire d’un député donnerait le salaire des cent trente agents de l’Etat.

Mieux, le salaire d’un député peut égaler le salaire des enseignants d’une commune. C’est extrêmement rare.

Même sous d’autres cieux où les parlementaires sont bien payés, cet écart n’est pas aussi grand. Aucun député ne peut toucher le salaire de plus de cent trente personnes, c’est injuste. Ça mérite d’être réaménagé.

En définitive, nous estimons que les privilèges des députés congolais à l’heure actuelle, ne tiennent pas compte de la pauvreté du peuple. Il y’a donc une sorte d’injustice sociale, du fait que certains jouissent des avoirs du pays, que d’autres vivent dans une misère indescriptible.

La Constitution dispose, à propos, que : « Tous les congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L’Etat a le devoir de le redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement »[6].

Les richesses ne sont donc pas distribuées équitablement entre les citoyens. Car on ne peut pas avoir des gens immensément riche, travaillant pour la même personne, et d’autres sont très pauvres.

On aurait dû équilibrer équitablement. Les restes serviraient à payer les agents de l’Etat ou d’améliorer un peu leur niveau de vie. Ainsi, tout congolais pourrait quand même bénéficier de richesses comme consacré dans la Constitution.

2. L’application sélective des privilèges parlementaires

Lorsqu’on jette au coup d’œil sur les poursuites judiciaires engagées contre les parlementaires congolais, on peut remarquer un certain caractère sélectif de l’application des immunités parlementaires.

On ne poursuit, dans la plupart de temps, que les députés de l’Opposition. Ceux de la majorité sont presque indemnisés contre toutes poursuites judiciaires, sauf pour de cas extrêmement grave comme les violences sexuelles et les crimes politiques. Nous pouvons cités quelques cas : Franck DIONGO, DIOMI NDONGALA, Roger LUMBALA, etc.

A.   Le cas de Franck DIONGO

Député national de l’Opposition, Franck DIONGO a été arrêté et condamné dans un verdict  inique  à cinq ans de prison au mépris de tous les droits des parlementaires et des citoyens congolais.

En effet, accusé d’agression sur les militaires FARDC, le député a été arrêté dans son domicile avec plusieurs militants de son parti politique, le 19 décembre 2016 par des militaires de la Garde présidentielle. Il aurait été torturé puis jugé de manière expéditive en vertu de la procédure de flagrance malgré un état médical préoccupant, résultat des mauvais traitements subis en détention. Il a été condamné le 28 décembre 2016 à cinq ans de prison dans son lit de malade alors qu’il était sous perfusion, la Cour Suprême de Justice a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité soulevée par ses conseils.

Plusieurs institutions internationales dont l’Union interparlementaire ont élaboré une liste d’atteinte dans le procès de Franck DIONGO : atteinte aux immunités parlementaires parce que les procédures prévues par la Constitution et le Règlement intérieur de l’Assemblée nationale n’ont pas été respectées. Ces institutions considèrent que Franck DIONGO a dû subir une arrestation arbitraire, un non-respect des droits garantis d’une procédure équitable au stade de l’enquête et du procès[7].

En définitive, la condamnation de Franck DIONGO résulte d’un procès politique marqué par des graves irrégularités et ces droits fondamentaux à la liberté d’expression, à la liberté de manifestation pacifique et à un procès équitable, n’ont pas été respectés, ni protégés par les autorités exécutives, judiciaires et législatives de la République Démocratique du Congo. Comment admettre que dans un Etat de droit comme la République Démocratique du Congo, un prisonnier soit transféré dans une prison sous perfusion, en étant très malade ? Même pour n’importe quel citoyen, la garantie de libertés fondamentales doit être respectée. Et pourtant, la Constitution dispose que : « En aucun cas, et même lorsque l’état de siège ou l’état d’urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après : le droit à la vie, l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, (…) le droit de la défense et de droit de recours »[8].

On remarque ainsi que Franck DIONGO n’a pas bénéficié du droit de recours devant la Cour Constitutionnelle pour l’exception d’inconstitutionnalité soulevée in limine litis en cours d’instance devant la Cour de Cassation. Pourtant, « Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour constitutionnelle, par la procédure de l’exception de l’inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridictionCelle-ci sursoit à statuer et saisit, toutes affaires cessantes, la Cour constitutionnelle»[9]. On remarque donc, que la Cour de Cassation n’a pas voulu faire bénéficier à Franck DIONGO de ce recours. Elle a par conséquent, violé intentionnellement la Constitution.

En tout état de cause, les poursuites judiciaires engagées contre Franck DIONGO, même si elles pouvaient être fondées, mais la procédure a été viciée. Le député n’a pas pu bénéficier de tous ses privilèges parlementaires.

B.   Le cas de DIOMI NDONGALA

Le cas de DIOMI NDONGALA est encore proche de celui de Franck DIONGO sur le plan de la procédure.

En effet, élu député aux élections législatives de du 28 novembre 2011, DIOMI NDONGALA a été condamné pour viol sur mineurs de deux enfants : KAMBALE BAHATI Dorcas et KAMBALE SASUDI Rehema.

Les faits tels que présentés dans le réquisitoire relèvent que les deux filles sont nées respectivement le 06 mars 1996 et le 06 septembre 1996 et ont eu des rapports sexuels avec DIOMI NDONGALA en date du 20 juin 2012 dans son bureau.

Il sied de rappeler qu’avant de solliciter la levée des immunités parlementaires, DIOMI NDONGALA a dû être enfermé dans de lieu tenu secret dont seules les autorités judiciaires avaient connaissance quand bien même que la Constitution exige qu’une demande de levée d’immunités doit être adressée à la Chambre dont appartient un parlementaire avant d’engager des poursuites contre lui. On n’a pas respecté les principes d’immunité parlementaire dans ce cas.

Nombreux sont ceux qui jettent un discrédit à l’arrêt de la Cour Suprême de Justice condamnant DIOMI NDONGALA à dix ans de servitudes pénales dans cette affaire de viol sur mineur. Ce procès a été qualifié par certain de politique et il serait véritablement un règlement de compte contre l’Opposition congolaise.

D’ailleurs la délégation du parlement congolais n’a telle pas affirmé à la 130ième assemblée ordinaire de l’Union interparlementaire que si DIOMI NDONGALA n’avait pas mis en cause la légitimité des institutions issues des dernières élections et avait accepté de participer aux travaux parlementaires, l’Assemblée nationale n’aurait pas accepté de lever ses immunités ni de révoquer son mandat parlementaire. Ce qui revient à dire que DIOMI NDONGALA a été condamné plus sur ce point de vue politique que sur des faits concrets.

On s’est servi donc des autres mobiles pour étouffer son mandat parlementaire. Alors que précédemment, nous avons démontré que le mandat parlementaire doit être protégé contre des faits qui peuvent le nuire gravement. Mais comment améliorer la question des privilèges et immunités parlementaires.

Conclusion

Au vu de ce qui vient d’être exposé, il importe de rappeler que les immunités dont bénéficient les parlementaires ne peuvent en aucun cas constituer une cause d’impunité et d’entrave à la justice. S’agissant également des privilèges exorbitants dont jouissent nos parlementaires, cela ne suscite qu’un sentiment d’injustice et des mécontentements auprès de la population dont ils sont les représentants.

Références

[1] KILALA PENE-AMUNA G., Immunités et privilèges en droit positif congolais, Kinshasa, Amuna, 2010, p. 120.

[2] FOUILLARD Ph., cité par KABANGE NUMBI F., Mercuriale du 16 octobre 2016, palais de justice, inédit, page 10.

[3] KABANGE NUMBI  F., Mercuriale du 15 octobre 2017, Palais de la justice, inédit,

Idem. P2

[4] Article 75 de la Loi organique n° 13/010 du  19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation, in JORDC, 53ème année, numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

[5] Article 77 de la Loi organique n° 13/010 du  19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de Cassation, in JORDC, 53ème année, numéro spécial, Kinshasa, 20 février 2013.

[6] Article 58 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révisions de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011.

[7] Décision de l’union interparlementaire, lu dans www.radiookapi.net, consulté le 10 août 2019.

[8] Article 61 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révisions de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011.

[9] Article 162 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révisions de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo, in JORDC, 52ème année, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011.

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Toni Lokadi

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