JUDICIAIRE

La tierce opposition en droit congolais

La tierce opposition en droit congolais est une voie de recours extraordinaire qui permet à un tiers de contester un jugement qui lui porte préjudice, alors qu’il n’a pas été partie à la procédure ou qu’il n’y a pas été représenté. Elle vise à protéger les droits et les intérêts des tiers qui seraient menacés par une décision de justice rendue sans qu’ils aient pu se défendre.

Exemple

A et B sont propriétaires de deux parcelles contiguës. C, qui prétend avoir acquis la parcelle de A, assigne B en justice pour faire reconnaître son droit de propriété et obtenir la délimitation des deux parcelles. B ne conteste pas la qualité de propriétaire de C et le tribunal rend un jugement qui fixe les limites des deux parcelles. A, qui n’a pas été informé du procès, découvre que le jugement lui fait perdre une partie de sa parcelle au profit de C. Il peut alors former une tierce opposition contre le jugement pour faire valoir son droit de propriétaire et demander la rectification des limites des parcelles.

En droit congolais, la tierce opposition est régie par les articles 124 à 128 du décret du 7 mars 1960 portant procédure civile. Elle peut être formée contre tout jugement, sauf ceux qui ont été frappés d’appel, les arrêts de la Cour de cassation, les décisions qui ne sont pas des jugements au sens propre et les ordonnances sur requête.

La tierce opposition doit être introduite dans le délai de trois mois à compter du jour où le jugement a été signifié au tiers ou du jour où il en a eu connaissance. Elle doit être signifiée aux parties au jugement et au ministère public, s’il y a lieu. Elle est portée devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué.

La tierce opposition suspend l’exécution du jugement, sauf si le juge ordonne le maintien de l’exécution provisoire. Elle n’a pas d’effet dévolutif, c’est-à-dire qu’elle ne transfère pas la connaissance du litige à une juridiction supérieure. Le tribunal saisi de la tierce opposition statue sur le fond du litige, en tenant compte des droits du tiers opposant.

La tierce opposition produit des effets à l’égard de toutes les parties au jugement, sauf si elle est fondée sur une cause personnelle au tiers opposant. Dans ce cas, elle ne produit des effets qu’à l’égard de celui-ci. Le jugement rendu sur la tierce opposition peut être attaqué par les mêmes voies de recours que le jugement initial.

La tierce opposition est un moyen efficace pour les tiers de faire valoir leurs droits lorsqu’ils sont lésés par un jugement. Elle permet d’éviter les situations d’injustice ou d’abus résultant d’une décision de justice prise sans leur participation.

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Toni Lokadi

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