La nature juridique des fiançailles peut être observer en amont de l’article 337 du code de la famille qui la définit comme “une promesses de mariage”.
Cette disposition exprime nettement la forme juridique de cette union, de laquelle ne pourrait résulter qu’un devoir de conscience et non une obligation d’arriver au mariage.
La lettre, voir même l’esprit de la disposition du Code la famille précitée font des fiançailles un accord dans lequel les parties ne sont pas liées par une obligation juridique.
Autrement dit, malgré la matérialisation des fiançailles à travers une cérémonie traditionnelle souvent célébrée en famille, cette union ne constitue qu’un fait juridique et pas un contrat.
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De ce fait, aucun des fiancés ne pourra être contraint à donner son consentement devant l’officier d’état civil car cela constituerait une atteinte aux principes de la liberté du mariage consacré à l’article 40 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.
Le législateur s’est donc employé à offrir à chacun des fiancés une sorte de droit à l’erreur permettant à celui ou celle doutant du bien-fondé de son engagement de faire valoir son droit de se rétracter en mettant fin à la relation.
Le fiancé qui, malgré la promesse du mariage, refuse de continuer la relation ne peut en aucun cas être présumé fautif. Dans les fiançailles, chacun, le fiancé tout comme la fiancée jouit d’une liberté lui permettant de mettre un terme à la relation avant une éventuelle célébration du mariage.
Les peines conventionnellement prévues pour être appliquées en cas de refus de célébration de mariage, ou en cas de rupture de fiançailles, ne sauraient être exécutées.
Les fiançailles n’étant pas par essence un contrat, leur exécution ne fera peser sur aucun des fiancés une présomption fautive.
Toutes fois, il est des comportements pour lesquels la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être mise en cause.