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La nature juridique de l’autorité du ministre de la Justice sur le Parquet ?

En République démocratique du Congo, le ministère de la Justice est chargé de veiller au bon fonctionnement du système judiciaire.

De ce fait, tous les officiers du ministère public sont placés sous l’autorité du Ministre de la justice et garde de seaux (Article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire.)

Ce dernier détient ainsi un pouvoir d’injonction sur le Ministère public afin d’initier une instruction sur une affaire pénale déterminée.

Concernant le pouvoir d’injonction que détient le ministre de la justice sur le Ministère public, il faut noter que ce droit n’emporte pas celui de veto.

Le droit de veto qui est celui d’élever un obstacle à l’exercice de l’action publique, ne peut pas trouver de justification suffisante dans le cadre la procédure pénale (Kisaka-Kia- Ngoy, Cours de procédure pénale, année 1989 – 1990, Fac. De droit, Unikin, p.46)

Le Ministre de la justice en donnant les injonctions au Ministère public de déclencher une action publique, ne fait qu’accomplir à cet effet, l’une des missions fondamentales du pouvoir exécutif en matière d’exécution des lois.

Le Ministre de la justice ne peut pas en aucun cas exercer une action publique puisqu’il n’est pas magistrat de parquet et que cette attribution relève exclusivement du pouvoir judiciaire dont fait partie le Ministère public.

Le pouvoir du ministre de la Justice ne se limite donc qu’à donner des injonctions et l’action publique ne sera exercée que par le Ministère public car c’est lui seul qui représente la société toute entière et aussi le pouvoir exécutif auprès des juges ; c’est lui seul, l’avocat de la société.

D’après le professeur BAYONA -ba- MEA, le ministre de la Justice n’a pas le droit de veto contre les actes du Ministère public bien que ce dernier exerce ses fonctions sous son autorité. L’article 70 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l’ordre judiciaire dispose : « Les officiers du Ministère Public sont placés sous l’autorité du Ministre ayant la justice dans ses attributions. Celui-ci dispose d’un pouvoir d’injonction sur le Parquet »

N’est-ce pas contredire le principe de la plénitude de l’action publique qui appartient au Ministère public ?

D’après le professeur M. BAYONA, il est certain que le Ministre de la justice n’est pas un super officier du Ministère public. Mais il est tout aussi certain que celui-ci n’est pas étranger au déroulement du procès pénal.

La doctrine classique analyse cette autorité en un droit d’injonction, qui s’exerce sous trois formes :

  • Un droit d’ordonner des poursuites ;
  • Un droit d’impulsion ;
  • Un droit de regard.

Mais il faut signaler que la doctrine classique n’a jamais voulu reconnaître au ministre de la Justice un « droit de veto » consistant à empêcher l’exercice de l’action publique.

En définitive, il sied de rappeler que l’indépendance de la justice sous-tend l’État de droit et elle est indispensable au fonctionnement de la démocratie et au respect des droits de l’homme. Le droit fondamental à « un procès équitable » par « un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi » sont des principes qui témoignent de la mise en œuvre effective d’un État de droit.

Cependant, nous observons de plus en plus souvent des tentatives inquiétantes de la part du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif d’user de leur influence dans le but de donner des consignes aux magistrats et par conséquence d’affaiblir l’indépendance judiciaire.

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Toni Lokadi

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