En l’absence d’une infraction de flagrance et si l’Officier de Police Judiciare estime que l’enquête l’exigent, un individu suspecté d’une infraction peut être placé en garde à vue.
Lors d’une procédure de flagrance, l’individu arrêté doit être aussitôt amené au parquet pour être présenté devant un juridiction compétente. Si l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le tribunal ordonne le renvoi à l’une de ses plus proches audiences et le prévenu est directement placé en détention préventive.
Les formalités à effectuer pour une garde à vue conforme à la loi.
Après avoir entendu le suspect, l’Officier de Police Judiciaire doit rédiger un PV qui constate l’arrestation et la garde à vue. Une fois le PV dressé, il doit être lu et signé par le gardé à vue et l’Officier de Police Judiciaire.
Le PV doit comporter:
• À l’égard de l’Officier de police judiciaire: Nom, post-nom; fonction principale, qualité, numéro d’identification; étendue de la compétence matérielle de l’Officier de police judiciaire;
• Sur l’arrestation: Heure du début et heure de fin de la garde à vue; circonstances qui ont justifié la garde à vue : nature de l’infraction, temps et lieu où elle a été commise, preuves ou indices à la charge des auteurs présumés et dépositions des témoins éventuels.
Conformément à la Constitution congolaise, tout individu arrêté doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et informé de ses droits.
La personne doit être informé de ses droits lorsque le procès-verbal est dressé. De plus, le modèle de procès-verbal doit reprend les différents droits de l’individu arrêté.
La durée légale de la garde à vue
En principe, la durée de la garde à vue ne couvre que le temps pris pour amener la personne devant une juridiction compétente.
Cependant, après l’arrestation, l’Officier de Police Judiciaire est obligé de recourir à certaines formalités à savoir :
il doit entendre l’individu dans ses explications et dresser un PV constatant l’arrestation et éventuellement la garde à vue.
Lors d’une enquête ordinaire, l’Officier de Police Judiciaire peut garder l’individu en garde à vue pour un délai de 48 heures au maximum et sans possibilité de renouvellement;
Lors d’une enquête de flagrance, le temps de la garde à vue ne couvre que le temps d’amener l’individu devant une juridiction compétente, et ce dans les mêmes conditions de temps que pour la procédure ordinaire: 48 heures maximum.
De plus, en cas d’infractions multiples poursuivies simultanément ou successivement, les durées de garde à vue ne peuvent se cumuler, les durées ne peuvent se cumuler.
A l’expiration de ce délai légal, l’individu placé en garde à vue doit obligatoirement être relâché ou conduit devant le Magistrat du Parquet.
Lorsqu’un individu a comparu volontairement et que l’Officier de police judiciaire décide de le retenir après son audition, la garde à vue commence au début de cette audition ;
Lorsqu’une personne :
• Après avoir été entendue et laissée libre de se retirer ;
• Est arrêtée à la suite d’une autre audition, le délai de 48 heures recommence à partir de cette dernière audition et le délai total fractionné ne doit pas dépasser 48 heures;
• Lorsqu’un individu est surpris alors qu’il commet ou vient de commettre une infraction, la garde à vue commence dès qu’il est appréhendé et quelle que soit la personne qui a procédé à cette mesure.
Lieu de détention de la garde à vue
Les individus gardés à vue sont enfermés dans un local prévu à cet effet ou elles sont placées sous la surveillance des agents de l’ordre. Il peut donc aussi s’agir de lieux non-déterminés.
Le Code de procédure pénale congolais et l’Ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 font référence aux maisons d’arrêt en tant qu’établissement pouvant servir de lieux de garde.
Le Ministre de la justice a aussi la possibilité de créer des camps de détention dans les localités pour désencombrer les prisons centrales.
Quelques considérations d’équité
Les personnes vulnérables d’après la loi bénéficient d’un régime particulier : les hommes, les femmes et les enfants doivent être détenues séparément.
De plus, les enfants doivent être conduits directement devant un juge pour enfant.
• Les droits du gardé à vue :
1. L’assistance d’un avocat
L’individu placé en garde à vue a le droit d’être assisté par un avocat (un conseil).
L’ individu placé en garde à vue a droit à l’assistance d’un avocat à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris pendant la phase de la garde à vue.
2. Le droit d’accéder au dossier de la procédure
La personne placée en garde à vue et son avocat ont droit à accéder au dossier de la procédure dès la phase pré-juridictionnelle. Toutefois ce droit n’est pas consacré par le Code de procédure pénale congolais.
Si la Constitution reconnait que tout individu arrêté doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation, c’est la loi régissant l’organisation du barreau qui prévoit le droit d’accéder au dossier de la procédure.
Il est du droit de l’avocat de pouvoir avoir accès au dossier des personnes qu’il représente et défend pour qu’il puisse:
• Confronter les déclarations de son client aux informations contenues dans le dossier;
• S’assurer de la légalité et de la régularité des actes privatifs de liberté.
3. Le droit à un médecin
L’individu placé en garde à vue a le droit de se faire examiner par un médecin lorsqu’il en exprime le besoin.
Au terme de sa visite, le médecin peut :
• Rapporter au procureur de la République qu’il a été exercé des sévices ou mauvais traitements contre le gardé à vue;
• Entraîner l’acheminement immédiat du gardé en vue devant le procureur de la République, s’il constate que le gardé a vue ne peut plus être retenu en raison de son état de santé.
4. Le droit d’être informé
La personne placée en garde à vue doit être immédiatement informé de ses droits, des motifs de son arrestation et de toute accusation qui pèse contre lui dans une langue qu’il comprend.
Il a également droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou son avocat.