Droit administratif

Comprendre ce que c’est un établissement public en droit congolais en dix questions

Dans le présent article, il sera question d’appréhender la notion d’établissement public à travers une série des questions en nous basant sur la loi n⁰08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, conformément aux dispositions de l’article 123 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

De ce fait,

1. Qu’est-ce qu’un établissement public au regard du droit congolais ?

Préalablement, il est préférable de rappeler qu’avant l’avènement de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, il n’était pas facile de définir la notion d’établissement public en droit congolais parce que le législateur lui-même utilisait ce terme sans le définir.

C’est dans ce sens que la loi n°78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprise publiques incluait dans la définition de ces dernières, à l’article 2, tout établissement public quelle qu’en soit la nature.il en découle que certains établissements publics ne réalisant pas d’activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur marchand…

Aux termes de l’article 2 de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 précité, un établissement public est toute personne morale de droit public créée par l’Etat en vue de remplir une mission de service public ; le terme « Etat » faisant allusion ici à la puissance publique, autorité de régulation comprenant le pouvoir central, la province et l’entité territoriale décentralisée.

Il se déduit de cette définition que l’établissement public a pour mission un service public, appréhendé ici au sens matériel ou fonctionnel, donc une activité d’intérêt général.

2. Quels sont les caractères généraux d’un établissement public ?

Selon son objet, l’établissement public est à caractère : administratif, social et culturel, scientifique et technique.

C’est ainsi que le concept d’établissement public à caractère industriel et commercial est désormais tombé en désuétude. Il a été remplacé par celui d’ « entreprise du portefeuille » et régi par la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l’organisation et à la gestion du portefeuille de l’Etat.
En outre, tout établissement public en droit congolais dispose d’un patrimoine propre, jouit de l’autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions le secteur d’activités concerné par son objet.

3. Quelles sont les structures organiques d’un établissement public ?

Aux termes de l’article 6 de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, l’établissement public comprend trois structures organiques suivantes : le Conseil d’administration, la direction générale et le collège des commissaires aux comptes.
Ces structures sont marquées par une hiérarchisation et une séparation des pouvoirs que requiert le bon fonctionnement de l’établissement public.

4. Comment est composé le conseil d’administration et quelle est la durée du mandat des administrateurs au sein d’un établissement public ?

Le conseil d’administration d’un établissement public est composé d’administrateurs dont le nombre varie en fonction de la mission spécifique de chaque établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser cinq membres, non compris le président.
Les membres du conseil d’administration sont nommés, relevés de leur fonction et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres. Leur mandat est de 5 ans renouvelables une fois et nul ne peut détenir plus d’un mandat d’administrateur.

5. Quelles sont les attributions, les modalités de convocation et de fonctionnement du conseil d’administration d’un établissement public ?

Le conseil d’administration est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle et décision de l’établissement public. Il définit la politique générale, détermine le programme de l’établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d’exercice.

Le conseil d’administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire, sur convocation de son président.il peut être convoqué en séance extraordinaire par celui-ci, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du ministre en charge du secteur d’activités concerné par l’établissement public, chaque fois que l’intérêt de l’établissement l’exige.

En outre, un règlement intérieur dument approuvé par le ministre ayant en charge le secteur d’activités concerné détermine le mode de fonctionnement du conseil d’administration, ainsi que son organisation.

6. Qui assurent la Direction générale au sein d’un établissement public ?

La direction générale est assurée par un responsable, assisté éventuellement d’un adjoint, tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres.

Les statuts propres à chaque établissement public déterminent les titres à conférer à ces responsables. En pratique, il est à noter qu’ils portent les titres de « Directeur général », « Administrateur délégué général », etc. il peut aussi assumer les fonctions de président du conseil d’administration de l’établissement ; et lorsqu’il exerce les deux fonctions simultanément, il est désigné sous le vocable de « président directeur général ».

7. Quelles sont les attributions de la direction générale d’un établissement public ?

La direction générale exécute les décisions du conseil d’administration et assure la gestion courante de l’établissement public. Elle exécute le budget, élabore les états financiers de l’établissement et dirige l’ensemble de ses services.

En outre, elle représente l’établissement vis-à-vis des tiers.

8. Comment est composé le collège des commissaires aux comptes au sein d’un établissement public ?

Le collège des commissionnaires est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Ils sont nommés par décret du premier ministre, délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre du secteur d’activités concerné, pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l’exécution de leur mandat.

9. Quelles sont les attributions des commissaires aux comptes ?

Les commissaires aux comptes ont, collégialement ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l’établissement public. Ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l’attention du ministre en charge du secteur d’activités concerné.

Dans ce rapport, ils font connaître le mode d’après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles. Ils font aussi toutes propositions qu’ils jugent utiles et convenables.

10. Comment est organisé la structure du personnel d’un établissement public ?

Excepté les administrateurs qui sont des mandataires de l’Etat au sein de l’établissement public, il se trouve aussi des agents liés à l’établissement public par un contrat de travail : c’est le personnel de l’établissement public qui est subdivisé en trois ordres, en occurrence les agents de commandement, les agents de collaboration et les agents d’exécution.

Le cadre et le statut du personnel de l’établissement public sont fixés par le conseil d’administration, sur proposition de la direction générale. le statut détermine, notamment, les grades, les conditions de recrutement, la rémunération, les règles d’avancement, la discipline, les voies de recours.

Source : Leganews.cd

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Toni Lokadi

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