L’hôpital privé HJ Hospitals de Kinshasa a récemment fait l’objet d’un scandale après le décès tragique de Mme Divine Kumasamba, dont la famille dénonce la divulgation publique du nom et de l’état de santé. Dans un communiqué officiel publié récemment sur les réseaux sociaux, l’établissement a en effet mentionné l’identité de la patiente et son état clinique sans fournir la preuve d’un consentement de sa famille. En droit congolais, le respect du secret médical est un principe fondamental protégé par la Constitution et diverses lois.
Dans les lignes suivantes, nous allons analyser les textes applicables en la matière au Congo (droit pénal, déontologie médicale, lois sanitaires, etc.) et il sera question d’examiner si cette divulgation non autorisée constitue une infraction pénale ou une faute déontologique. Nous évoquerons également les responsabilités engagées (pénale, civile, disciplinaire) et proposerons des recommandations pour éviter de tels manquements à l’avenir.
Cadre juridique du secret médical en droit congolais
Le droit congolais consacre le respect de la vie privée et de la confidentialité des données personnelles. La Constitution de 2006 telle que modifiée à ce jour affirme que « toute personne a droit au respect de sa vie privée » et à la « secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication » (Art 31) . En conséquence, toute atteinte arbitraire à la vie privée d’un patient, comme la divulgation non autorisée d’informations médicales, est interdite sauf disposition légale expresse.
Le Code pénal congolais incrimine strictement la révélation des secrets professionnels. Son article 73 prévoit que « les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie (…) qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’une servitude pénale de un à six mois et d’une amende de mille à cinq mille zaïres ». Les professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.) sont explicitement visés par cette disposition. Toute communication d’informations médicales confidentielles à des tiers non habilités tombe donc sous le coup de l’infraction de violation du secret professionnel.
Cette obligation est reprise au plan déontologique. L’Ordonnance n°70/158 du 30 avril 1970 (Code de déontologie médicale congolais) précise que le secret professionnel « s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi ». Autrement dit, le médecin et son équipe doivent garder la plus stricte discrétion sur les informations vues ou entendues dans l’exercice de leur art, comme le confirme l’article 40 de ce code qui exige une « absolue discrétion ». Seules des exceptions légales (obligation judiciaire, urgence vitale, protection de la communauté, etc.) peuvent justifier des révélations. En tout état de cause, aucune disposition légale congolaise n’autorise expressément qu’un hôpital publie le nom d’un patient et ses données médicales personnelles sans son consentement.
Toujours dans le meme ordre d’idée, en matière de santé publique, la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 (portant organisation des soins et couverture sanitaire universelle) rappelle aussi le principe de confidentialité. Son article 34 dispose que « le traitement des données du patient, en particulier la communication des données à autrui, est régi par les dispositions du Code pénal congolais relatives au secret professionnel ». Cette loi fait clairement un renvoi au Code pénal pour toute communication d’informations médicales : les établissements de santé sont donc tenus de protéger les données de leurs patients sous peine de sanctions pénales.
Notons enfin la loi spéciale n°14/018 du 14 juillet 2008 (loi sur le VIH/SIDA), qui sanctionne la révélation du statut sérologique d’un patient. En cas de divulgation non autorisée du statut VIH, l’auteur encourt la même peine prévue à l’article précédent (de un à six mois de prison). Cette disposition illustre la gravité juridique de la violation du secret médical en RDC.
Divulgation non consentie : infraction pénale ou faute déontologique ?
Dans le cas précis de Madame Kumasamba, HJ Hospitals a communiqué publiquement son nom et son état de santé sans preuve du consentement éclairé (de la patiente ou) de ses ayants droit. Sur le plan pénal, cette divulgation constitue typiquement une révélation de secret professionnel. L’article 73 du Code pénal s’applique pleinement : le personnel de l’hôpital était dépositaire d’un secret (données personnelles et médicales de Mme Kumasamba) et l’a divulgué hors de tout cadre légal. En l’absence d’exception légale justifiant cette communication (par exemple, autorisation judiciaire ou nécessité de santé publique), les dirigeants et soignants de l’hôpital pourraient donc être poursuivis pour infraction. La peine encourue (un à six mois de servitude pénale et amende) est relativement légère, mais elle reflète le devoir de confidentialité imposé aux professionnels de santé.
Sur le plan disciplinaire, un tel acte constitue indéniablement une faute déontologique. Comme l’indique le code de déontologie médicale, « le secret professionnel s’impose à tout médecin, sauf dérogations établies par la loi ». Ce manquement engage la responsabilité de l’établissement auprès de l’Ordre des médecins (créé par l’ordonnance n°68/070 du 1er mars 1968) et expose les responsables à des sanctions disciplinaires (blâme, suspension, radiation). En pratique, la divulgation publique du dossier d’un patient sans autorisation est considérée comme une violation grave de l’éthique médicale. Le Conseil provincial de l’Ordre ou une instance équivalente pourrait ouvrir une procédure disciplinaire contre les auteurs de l’atteinte au secret.
On soulignera enfin que la divulgation du nom de la patiente a pu causer un préjudice moral, par atteinte à sa vie privée et à sa dignité, susceptible d’engager une responsabilité civile de l’hôpital. Sur le fondement de l’article 31 de la Constitution (droit à la vie privée), la famille de Mme Kumasamba pourrait demander réparation pour violation de son droit à la confidentialité. Bien qu’il n’existe pas de texte congolais précisant expressément le régime civil de l’atteinte au secret, les principes généraux de responsabilité civile (faute, préjudice, lien de causalité) s’appliquent : la divulgation abusive d’informations privées constitue un fait générateur de dommage. Les tribunaux congolais devraient ainsi pouvoir condamner l’établissement à indemniser le préjudice moral subi par la victime ou ses proches.
Conséquences juridiques et sanctions éventuelles
En résumé, la divulgation non autorisée du nom et de l’état de santé d’un patient expose l’hôpital à plusieurs niveaux de sanction :
- Responsabilité pénale : Les auteurs directs ou indirects de la révélation pourraient être poursuivis pour violation du secret professionnel (art. 73 du Code pénal). La peine encourue est une servitude pénale de 1 à 6 mois et une amende (qui équivaut aujourd’hui à une somme modique), soit jusqu’à environ deux millions de francs congolais selon l’ancien barème. Bien que souvent peu sévère, cette peine est réelle et peut figurer au casier judiciaire du professionnel incriminé. Dans des situations aggravantes (diffusion massive, atteinte grave à la santé du patient, etc.), on pourrait également envisager des qualifications complémentaires, comme l’atteinte à la vie privée (article 73 CP couvre déjà cela) ou même la diffamation si des faits inexacts étaient racontés (article 74 CP punit les imputations préjudiciables).
- Responsabilité civile : L’hôpital s’expose à indemniser le dommage moral causé à la patiente (si vivante) ou à ses ayants droit (vu que dans notre cas la patiente est décédée). Les juridictions civiles pourront considérer l’atteinte au secret médical comme un préjudice indemnisable. Les proches de Mme Kumasamba pourraient invoquer le préjudice moral lié à la diffusion publique de son dossier personnel et demander réparation, sur le fondement du droit constitutionnel à la vie privée et des principes du droit commun sur la faute personnelle.
- Responsabilité disciplinaire : Les médecins et le personnel soignant peuvent faire l’objet d’un contrôle de l’Ordre professionnel. En cas de plainte auprès de l’Ordre des médecins, le Conseil disciplinaire pourra qualifier de faute éthique la divulgation non consentie d’informations confidentielles. Les sanctions disciplinaires (avertissement, blâme, suspension, radiation) restent possibles indépendamment des suites pénales ou civiles. La simple violation du code de déontologie médicale (art. 5 de l’ordonnance n°70/158) suffit à déclencher une procédure disciplinaire.
Nos recommandations aux établissements de santé de la RDC
Pour prévenir les atteintes au secret médical et renforcer la confiance des patients, plusieurs mesures s’imposent aux hôpitaux congolais :
- Formations et sensibilisation : Intégrer le principe du secret médical dans les formations du personnel soignant et administratif. Rappeler régulièrement les obligations légales (Code pénal, Code de déontologie) et les conséquences d’une violation. Des séances de formation continue et des affiches explicatives peuvent rappeler aux équipes le cadre à respecter.
- Procédures internes strictes : Mettre en place des procédures claires pour la communication des informations aux tiers. Tout échange de données médicales doit reposer sur un consentement écrit du patient ou sur une base légale (réquisitoire judiciaire, dossier du décès pour les ayants droit, etc.). Limiter l’accès aux dossiers médicaux aux seuls professionnels ayant un besoin direct d’information pour le soin.
- Consentement éclairé : Dans la mesure du possible, recueillir le consentement explicite des patients pour toute communication d’information à l’extérieur de l’équipe de soins (communiqués, recherches scientifiques, etc.). Conserver une trace écrite de ce consentement. En l’absence de consentement, s’abstenir de divulguer des données nominatives ou sensibles, même à l’oral.
- Protection informatique et physique des dossiers : Utiliser des systèmes de dossiers médicaux sécurisés (mots de passe, chiffrement, accès restreint) et des locaux verrouillés pour les archives papier. Ces précautions techniques réduisent les risques de fuite accidentelle de données personnelles.
- Plan de gestion de crise : En cas d’événement entraînant un décès ou une plainte, préparer une communication institutionnelle conforme aux règles de confidentialité. Impliquer les services juridiques ou conseiller légal avant toute déclaration publique. Cette démarche évite la diffusion d’informations non autorisées lors de situations sensibles.
Dans la pratique, le code pénal et la législation sanitaire imposent déjà le principe du secret médical. La mise en place de bonnes pratiques internes (charte du patient, autorisations écrites, registres de consultation du dossier, etc.) permet de le respecter concrètement. Les établissements doivent comprendre que le secret médical n’est pas un simple enjeu éthique, mais une obligation légale dont la violation engage leur responsabilité sur le plan pénal, civil et disciplinaire. En appliquant rigoureusement ces principes, les hôpitaux congolais contribueront à renforcer la confiance du public dans le système de santé et à éviter tout manquement à la protection de la vie privée de leurs patients.
Références : Constitution de la RDC (Art. 31) ; Code pénal congolais (art. 73)droitcongolais.info ; Ordonnance déontologie médicale n°70/158 (art. 5)fr.scribd.com ; Loi n°18/035 du 13/12/2018 (art. 34)faolex.fao.org ; Loi n°14/018 du 14/07/2008 (arts. 42-43)law.berkeley.edu. Ces textes illustrent le cadre légal congolais protégeant le secret professionnel des personnels de santé et définissant les sanctions encourues en cas d’atteinte.




















