Droit de la famille

La rupture des fiançailles en droit congolais

Au regard du code de la famille, les fiançailles sont une promesse de mariage. Elles n’obligent pas les fiancés à contracter mariage. Il s’agit en effet d’un accord purement moral qui ne fait peser sur les futurs époux aucune obligation d’ordre juridique.

Cependant, bien que cet « accord » soit dépourvu de fermeté juridique, les fiançailles font l’objet par le législateur d’un encadrement spécifique concernant leur rupture.

Dans le présent article nous allons revenir sur la nature et les effets juridiques des fiançailles ainsi que sur les conséquences que pourraient entrainer leur rupture au regard du droit.

1. De la nature juridique des fiançailles

La nature juridique des fiançailles peut être observer en amont de l’article 337 du code de la famille qui la définit comme “ une promesses de mariage”.

Cette disposition exprime  nettement la forme juridique de cette union, de laquelle ne pourrait résulter qu’un devoir de conscience et non une obligation d’arriver au mariage.

La lettre, voir même l’esprit de la disposition du Code la famille précitée font des fiançailles un accord dans lequel les parties ne sont pas liées par une obligation juridique.

Autrement dit, malgré la matérialisation des fiançailles à travers une cérémonie traditionnelle souvent célébrée en famille, cette union ne constitue qu’un fait juridique et pas un contrat.

De ce fait, aucun des fiancés ne pourra être contraint à donner son consentement devant l’officier d’état civil car cela constituerait une atteinte aux principes de la liberté du mariage consacré à l’article 40 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour.

Le législateur s’est donc employé à offrir à chacun des fiancés une sorte de droit à l’erreur permettant à celui ou celle doutant du bien-fondé de son engagement de faire valoir son droit de se rétracter en mettant fin à la relation.

Le fiancé qui, malgré la promesse du mariage, refuse de continuer la relation ne peut en aucun cas être présumé fautif. Dans les fiançailles, chacun, le fiancé tout comme la fiancée jouit d’une liberté lui permettant de mettre un terme à la relation avant une éventuelle célébration du mariage.

À savoir : 

les peines conventionnellement prévues pour être appliquées en cas de refus de célébration de mariage, ou en cas de rupture de fiançailles, ne sauraient être exécutées.

Les fiançailles n’étant pas par essence un contrat, leur exécution ne fera peser sur aucun des fiancés une présomption fautive.

Toutes fois, il est des comportements pour lesquels la responsabilité de l’auteur de la rupture peut être mise en cause.

2. De la rupture des fiançailles

Les fiançailles sont basés sur le principe de la liberté et de l’absence de responsabilité en cas de rupture.

Mais il sied de rappeler que le droit de rompre ne doit pas être exercé de manière abusive.

Ainsi, le fiancé ou la fiancée qui, de façon abusive, rompt la promesse de mariage engage sa responsabilité.

• De ce fait, quand est-ce qu’une rupture des fiançailles devient abusive ?

Le Code de la famille n’a pas précisé le comportement ou le contexte potentiellement abusif de la rupture des fiançailles. La qualification de l’abus sera donc laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond, dont la teneur de la décision peut être fonction de sa sensibilité. Le tribunal pourra, dans l’évaluation de ce préjudice, tenir compte des services rendus de part et d’autre. De même qu’il revient au fiancé lésé de démontrer la nature abusive de celle-ci.

À titre d’exemple, pourrait constituer un comportement fautif, le fait pour l’un des fiancés sans raisons apparentes, et de façon unilatérale rompt la promesse de mariage à quelques jours de la date prévue pour la célébration du mariage, alors que toutes les dépenses ont été engagées puis les invitations envoyées.

Cependant, si la rupture des fiançailles peut être également considérée dans une certaine mesure comme une atteinte à l’honneur et peut pour ce fait engager la responsabilité de l’auteur de l’acte dommageable.

Mais le problème des fiançailles pose la question de leur nature juridique.

• Les fiançailles constituent elles un contrat ? Si oui sa rupture peut-elle entraîner une réparation ?

Selon la jurisprudence belge, notamment  les fiançailles ne constituent pas une situation contractuelle, il s’agit d’un stade pré-conventionnel, d’une situation de pur fait ne donnant naissance qu’à de simples obligations morales.

Dès lors la faute qui donne naissance à des dommages-intérêts réside non dans la rupture comme telle mais bien dans la manière dont celle-ci s’est accomplie : humiliation, injurieuses, publicité outrageante, etc.

La jurisprudence Congolaise a adopté la position de la jurisprudence Belge. La jurisprudence coutumière semble abonder dans le même sens : « la rupture d’un contrat de fiançailles sans motif suffisant peut entraîner une condamnation à des dommages-intérêts ».

Mais la jurisprudence emploie l’expression « contrat de fiançailles » ; une question se pose ; est-ce que le droit coutumier a une autre conception de la nature juridique des fiançailles ? C’est également notre avis.

D’ailleurs l’expression même « contrat de fiançailles » est mal choisie, elle n’est pas à sa place. Le droit coutumier ne connaît pas de fiançailles au sens occidental du terme. C’est-à-dire une situation de pur fait, un stade pré-contractuel qui n’a d’autre effet que la naissance de simples obligations morales.

En droit coutumier, ce que le droit écrit qualifie des fiançailles, est un situation de droit donnant lieu à des obligations réciproques entre  parties.

3. De la restitution des cadeaux ou présents d’usage

Les articles 344 et 345 du code de la famille nous instruit en outre sur la destination des présents d’usages et autres objets de valeur au terme de la rupture.

L’article 344 du code de la famille dispose : « En cas de rupture des fiançailles, les prestations et les valeurs données ou échangées durant les fiançailles sont remboursées conformément à la coutume » et l’article 345 dispose également « Les cadeaux reçus de part et d’autre doivent être restitués sauf :

1. si le tribunal estime qu’il serait inéquitable de restituer tout ou partie des cadeaux offerts par celui des fiancés qui, par sa faute, a provoqué la rupture ;

2. la coutume applicable ne prévoit pas la restitution des cadeaux ou de certains cadeaux ;

3. s’il appert que les cadeaux ont été offerts sous condition que le mariage ait lieu. »

Les fiancés peuvent, en cas de rupture, réclamer les cadeaux qu’ils se sont faits ou qu’ils ont donné à leurs beaux-parents respectifs.

Sauf dans la mesure où il est établi que l’un est fautif c’est-à-dire qu’il est à la base de la rupture des fiançailles, dans ce cas d’espèce le juge peut ordonner que les cadeaux ainsi que les valeurs offerts par lui ne soit pas remboursé.

Dans certaines mesures, le tribunal peut ordonner une restitution symbolique.

S’agissant de la question de concernant la destination de la bague de fiançailles, la fiancée devra-t-elle garder la bague de fiançailles après l’extinction de la promesse de mariage ?

Premièrement, il faut savoir que dans la tradition congolaise, la remise d’une bague de fiançailles à la promise n’était pas une pratique fréquente.

C’est la conception actuelle des fiançailles qui fait désormais de la bague un élément central de la promesse entre les fiancés.

La rédaction lacunaire de l’article 337 du code de la famille, dans lequel le législateur n’a fait aucune allusion à la destination de la bague au terme des fiançailles, aurait dû faire l’objet d’une précision de la part du rédacteur de ce code.

Ce dernier pouvait s’inspirer de la législation française en vigueur si semble plus évoluée à la matière.

À savoir :

la loi française préconise la restitution des cadeaux à forte valeur pécuniaire comme la bague et est soumise à une condition résolutoire tacite. Seules deux conditions donnent automatiquement lieu à restitution lorsque celles-ci sont cumulatives: il faut que la bague ait une valeur particulière comme un souvenir de famille, et que sa valeur excède les facultés respectives des parties.

Bien que pertinente, cette pensée se heurte à la notion de l’imputabilité de la rupture telle que préconisée par le texte de l’article 346 du code de la famille. Les fiançailles étant une promesse morale, la rupture abusive de celle-ci viole l’engagement passé entre les fiancés. L’idée ici est​ qu’en contrepartie de cette promesse non tenue, la fiancée trahie, qui n’a rien à se reprocher, peut légalement garder la bague.

Malgré que cette disposition à tendance à plaire aux dames lesquelles voient en cette action le moyen de noyer la frustration née d’une blessure sentimentale, cependant à notre avis une telle façon de faire est dénuée de toute pertinence.

4. La question de la prescription de l’action en réparation du préjudice

Toute action en justice contre le fiancé ou la fiancée fautif (ve) est soumise à une durée au-delà de laquelle elle est frappée de forclusion.

L’article 348 du code de la famille précise les conditions de celle-ci :

“ toute action fondée sur la rupture des fiançailles doit, à peine de forclusion, être intentée dans le délai d’un an à partir du jour où les fiançailles ont été rompues ”.

De ce fait, le fiancé ou la fiancée qui veut intenter une action en justice en réparation du préjudice moral causé par la rupture abusive des fiançailles dispose d’une année pour engager la responsabilité de son ex-fiancé. La prescription prend effet au jour de la rupture effective des fiançailles. Dépassé ce délai, toute autre action intentée, sera jugée non recevable car prescrite.

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Toni Lokadi

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