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L’inconstitutionnalité et l’inefficacité de la peine de travaux forcés prévus pour l’infraction de détournement des deniers publics.

Le 02 septembre 2025, la Cour de cassation a reconnu coupable Constant Mutamba, poursuivi pour détournement des deniers publics, et l’a condamné à une peine de trois ans de travaux forcés, prévue à l’article 5 du Code pénal congolais.

Cependant cette peine de travaux forcés s’avère être d’une part en contradiction avec la constitution et d’autres part elle est inefficace.

De l’inconstitutionnalité de la peine des travaux forcés

a. La peine des travaux forcés face au principe de la sacralité de la vie humaine.

La vie humaine est sacrée au regard de l’article 16 de la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour, qui cite la vie humaine parmi les droits indélogeables auxquels il ne peut être porté atteinte en aucun cas.

L’alinéa 5 du même article va plus loin en disposant “Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire”.

Aussi l’article 18 de la même constitution dispose : « la personne humaine est sacrée, l’Etat a l’obligation de la respecter et de la protéger.

Ceci renvoi à confirmer que la rétention de la peine des travaux forcés est contraire au droit au respect à la vie que prône notre constitution.

b. La contradiction du code pénal à la constitution

Dans le code pénal :

Le législateur congolais a prévu ceci à l’article 5 du Code pénal : Les peines applicables aux infractions sont :

  1. La mort ;
  2. Les travaux forcés ;
  3. La servitude pénale ;
  4. L’amende;
  5. La confiscation spéciale;
  6. L’obligation de s’éloigner de certains lieux ou d’une certaine région;
  7. La résidence imposée dans un lieu déterminé;
  8. La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.

Le même législateur a prévu à l’article 6 bis dans ses 4 alinéas : La peine de travaux forcés est d’un an au minimum et de vingt ans au maximum. Les condamnés aux travaux forcés subissent leur peine conformément au règlement fixé par l’ordonnance du Président de la République.

L’exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée, ni confondue avec la peine de servitude pénale. Toutefois, toute détention subie avant la condamnation définitive par suite de l’infraction qui donne lieu à cette condamnation, sera imputée, pour la totalité, sur la durée de la peine de travaux forcés prononcée.

“Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire”.

C’est sur le fondement de cette disposition constitutionnelle que nous pensons qu’il y a violation de la constitution.

Toutefois, le juge qui est compétent pour traiter la question c’est le juge constitutionnel et comme jusqu’à présent il ne s’est pas encore prononcé sur le sujet, la peine des travaux forcés continuent à être appliquée.

La Cour suprême de justice (CSJ) s’est prononcée en 2011 en affirmant que la peine de travaux forcés « ne heurte nullement l’article 16 de la Constitution ».

Toutefois, nous pensons que cet arrêt traite d’une exception d’inconstitutionnalité sur une loi de 1973 et ne lie pas la Cour constitutionnelle (alors inexistante). La question demeure donc ouverte : seule la Cour constitutionnelle pourrait, en cas de saisine, déclarer cette peine incompatible avec la Loi fondamentale.

À titre de recommandation, nous pensons que le mieux à faire serait la révision du code pénal congolais qui date de longtemps et essayer de l’accommoder avec la constitution ainsi que les traités dûment ratifiés par la République démocratique du Congo…élaguer les peines abolies tacitement par notre constitution à savoir la peine de mort et la condamnation aux travaux forcés.

L’inefficacité de la peine des travaux forcés

La peine des travaux forcés a été introduite dans notre droit en matière de détournement par la loi 73-019 du 05 janvier 1973, au moment ou elle était critiquée et rejetée dans l’autre pays (La France notamment)

Les raisons majeures qui ont justifié l’établissement de cette péine par le législateur sont qu’elle est intimidante et permet par ailleurs à l’Etat de se procurer de l’argent et des biens par le travail du condamné.

L’institution de la péine des travaux forcés a été envisager en vu d’assurer à l’Etat une compassassions de la perte qu’il subit de la suite de l’infraction de détournement

Concrètement la peine des travaux forcés est exécutée dans les mêmes conditions que celle des servitudes pénale , elle ne peut donc pas prétendre à une à une plus grande efficacité préventive car chaque année l’État congolais perd énormément d’argent à travers ce système de détournements des deniers publics et les personnes coupables bien que connues ne sont jamais déférés devant la justice.

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Toni Lokadi

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