Droit social

Les éléments à vérifier avant de signer un contrat de travail

©Dans la plupart de cas, un jeune chercheur d’un emploi n’a jamais vu à quoi ressemble un contrat de travail jusqu’à ce que ce dernier lui soit présenté par l’employeur à la suite d’un processus de recrutement.

Cependant, que ça soit la première fois ou pas que vous soyez devant un contrat de travail, avant de poser votre signature sur ce contrat, vous devez nécessairement prêter attention aux éléments suivants : La durée d’essai, la durée du contrat, le lieu d’exécution du travail, la clause de mobilité et la rémunération.

Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas une clause de mobilité, le refus du l’employé d’intégrer le nouveau poste ne pourrait être qualifié de faute grave. Pour éviter tous litiges liés à ce problème, il est toujours préférable à un employeur de prévoir dans le contrat de travail une de mobilité.

Le contrat de travail est un contrat synallagmatique dans la mesure où il est destiné à produire des obligations réciproques entre l’employeur et l’employé (à donner, à faire, ou ne pas faire). De ce fait, avant de signer tout contrat de travail, vous devez prendre le temps de vérifier un par un les éléments figurant dans le contrat dans le but d’éviter tous les litiges éventuels qui pourraient résulter de par ce manque attention.

À cet effet, la question qu’il faut se poser maintenant est celle de savoir quelles sont les clauses à vérifier avant toute signature de contrat de travail. On va ainsi distinguer les deux types des contrats du travail : le contrat à durée indéterminée (CDI) et le contrat à durée déterminée (CDD).

1. Le cas du contrat à durée indéterminée

Lors de la signature d’un CDI, le salarié doit vérifier si le contrat comporte les clauses suivantes :

1.1 La période d’essai

Le salarié doit être obligatoirement et préalablement être informé de l’existence de la période d’une période d’essai.

Le code du travail congolais à son article 43 dispose que : « La durée de l’essai ne peut être supérieure au délai nécessaire pour mettre l’épreuve le personnel engagé, compte tenu de la technique et des usages de la profession ».

Selon toujours le même code du travail, la durée de l’essai ne peut dépasser un mois pour le travailleur manœuvre sans spécialité ni six mois pour les autres travailleurs. Si la clause d’essai prévoit une durée plus longue, celle-ci est réduite de plein droit à un mois ou à six mois, selon le cas.

La période d’essai ne peut pas se présumer en cas de litige, il faut appliquer la période d’essai indiquée par le code du travail. La prolongation des services au-delà de cette durée maximale entraîne automatiquement la confirmation du contrat de travail.

La suspension de la période d’essai pour n’importe quel motif (congé, maladie, accident…), la période de suspension prolonge la période d’essai.

1.2. La durée

Le contrat de travail doit impérativement prévoir une clause dans laquelle il sera indiqué que la durée du contrat est non déterminée, ainsi les deux parties peuvent le résilier sous réserve du respect des délais du préavis.

1.3. Le lieu de l’exécution du contrat de travail et clause de mobilité.

L’employeur peut modifier le lieu de travail d’un salarié autre que celui prévu par le contrat du départ, mais une condition, il faudrait que le contrat du travail prévoie une clause de mobilité, où l’intérêt de l’entreprise exige cette modification.

Le refus du salarié dans ce cas est considéré comme un motif sérieux et réel de licenciement. En revanche, lorsque le contrat de travail ne prévoit pas de clause de mobilité, le refus du salarié d’intégrer le nouveau poste n’est pas une faute grave pouvant justifier son licenciement.

1.4. La fonction et la classification

L’employeur à l’obligation de définir de manière claire et précise les fonctions et les tâches que le salarié embauché va prester, ainsi que la classification prévue par le contrat du travail qui doit être compatible avec les fonctions qu’il va exercer. Dans ce cas le salarié est libre de refuser d’exécuter toute mission ne rentrant pas dans le cadre de ses fonctions.

1.5. La rémunération

La question de la rémunération demande également beaucoup d’attention, l’employé doit savoir si le salaire indiqué dans le contrat du travail est brut ou net. En fait, le salaire brut est le montant du salaire avant déduction des cotisations sociales.

Tandis que, le salaire net est le montant du salaire après déduction des cotisations sociales salariales et addition avec d’autres avantages qui y sont liés. En cas de litige à ce sujet, la charge de la preuve du salaire incombe à l’employeur.

1.6. La clause d’exclusivité

Le salarié a une obligation de loyauté vers son employeur au cours de l’exécution du contrat de travail, ainsi la clause d’exclusivité interdit au salarié de ne pas travailler pour le compte d’un autre employeur pendant toute la durée du contrat, à défaut l’employeur peut le licencier.

1.7. La clause de non-concurrence

On entend par clause de non-concurrence est une obligation par laquelle le salarié, notamment un cadre, s’engage à ne pas travailler après la rupture du contrat de travail dans le même secteur d’activité, soit pour son propre compte, soit pour une entreprise concurrente. Cependant, cette clause devra respecter un certain nombre de critères pour sa validité. Dans le cas contraire, elle peut être considérée comme abusive ouvrant ainsi à des dommages et intérêts.

Pour être valable, la clause de non-concurrence doit exigences suivantes :  la clause doit limiter dans le temps (douze mois par exemple) et dans l’espace (zone géographique bien précise), elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes, de l’entreprise, et elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié.

À savoir : Dans le cas d’engagement au jour le jour, si le travailleur a déjà accompli vingt-deux journées de travail sur une période de deux mois, le nouvel engagement conclu, avant l’expiration des deux mois est, sous peine de pénalité, réputé conclu pour une durée indéterminée

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2. Le cas du contrat à durée déterminée

Par exception au contrat du travail à durée indéterminée, la relation du travail peut se traduire par un contrat à durée déterminée qui au regard du code de travail à son article 40 est défini comme étant un contrat qui est conclu soit pour un temps déterminé, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible.

Néanmoins, Le CDD doit être établi par écrit en deux exemplaires et signé par les deux parties. En sus, le CDD doit comporter les éléments suivants :

2.1. La définition précise de son motif

C’est-à-dire l’objet qui doit correspondre aux cas de recours au CDD, soit pour remplacer un salarié absent, ou effectuer des travaux à caractère saisonnier, ou assurer l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, ou en cas d’ouverture d’une nouvelle entreprise, ou en cas de lancement d’un nouveau produit ;

2.2. La durée du contrat

Bien que le contrat à signer est déjà connu d’avance qu’il est à durée déterminée, il doit contenir une clause qui fixe la durée minimale du contrat.

Selon le code du travail à son article 41, le contrat à durée déterminée ne peut excéder deux ans. Cette durée ne peut excéder un an, si le travailleur est marié et séparé de sa famille ou s’il est veuf, séparé de corps ou divorcé et séparé de ses enfants dont il doit assumer la garde.

Lorsque le travailleur est engagé pour occuper un emploi permanent dans l’entreprise ou l’établissement, le contrat doit être conclu pour une durée indéterminée.

Tout contrat conclu pour une durée déterminée en violation du présent article est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Toujours dans le même code, il est prévu à l’article 45 que le contrat constaté par écrit qui ne mentionne pas expressément qu’il a été conclu soit pour une durée déterminée, soit pour un ouvrage déterminé, soit pour le remplacement d’un travailleur temporairement indisponible, ou qui n’indique pas, dans ce dernier cas, les motifs et conditions particulières du remplacement, est réputé avoir été conclu pour une durée indéterminée.

À savoir : On ne peut pas conclure un CDD dans les cas suivants : pour remplacer un salarié gréviste, pour occuper un poste concerné auparavant par un conflit collectif ou par un licenciement économique, ou pour effectuer des travaux dangereux.

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Toni Lokadi

Toni Lokadi

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