Depuis quelque temps, il n’est plus rare de voir dans les réseaux sociaux ou dans la presse la divulgation des informations en rapport avec une affaire judiciaire. La divulgation de ces informations peut gravement nuire à la réputation des personnes poursuivies et porter atteinte à la présomption d’innocence dont elles bénéficient.
C’est au regard de ce fait qu’il s’avère nécessaire de répondre aux questions suivantes : qu’est-ce que le secret de l’instruction pré-juridictionnelle ? quel est son but ? qui sont soumis au secret d’instruction ? quelle est l’étendue de ce secret ? et quelles sont les sanctions prévues en cas de violation ?
Qu’est-ce que le secret d’instruction ?
Toute personne poursuivie d’une infraction est présumée innocente pendant tout le cours de l’instruction. Il paraît donc sage d’interdire que les informations de cette instruction judiciaire ne fassent la « Une » des journaux ou ne soient publiée dans les médias sociaux.
C’est ainsi que l’article 73 du Code pénal congolais dispose que « Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu’on leur confie qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punies d’une servitude pénale d’un à six mois et d’une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d’une de ces peines seulement. »
Le secret de la procédure d’instruction pré-juridictionnelle est de stricte observation quand il s’agit des personnes qui ne sont pas directement concernées par la cause.
De ce fait, si l’un des dépositaires de l’instruction dévoile le contenu d’un acte de procédure, il commet une violation du secret professionnel et celui qui divulgue ce document se rend complice de ce délit.
Quel est le but du secret d’instruction pré-juridictionnelle ?
Le secret de l’instruction pré-juridictionnelle a pour but de protéger une enquête en cours et de préserver la présomption d’innocence de la personne mise en cause.
La divulgation en public des éléments relevant d’une procédure pénale en cours concernant une personne peut ruiner l’image de cette dernière envers la société, sa famille, ses amis, ses collègues, son employeur, ses connaissances, etc.
Il est à noter que le secret d’instruction pré-juridictionnelle permet surtout un bon déroulement de l’enquête.
Qui sont soumis au secret d’instruction pré-juridictionnelle ?
Les personnes tenues au secret de l’instruction pré-juridictionnelle sont : les magistrats, les avocats, les agents de la police, les experts (en médecine légale, en balistique, les traducteurs-interprètes…), les greffiers, ainsi que toute autre personne que la loi désignée pour effectuer des actes liés à l’instruction.
À savoir : L’avocat agit dans l’intérêt de son client et il est tenu au secret professionnel. L’avocat en toute matière ne doit communiquer ni divulguer à quiconque, excepté à son client, des informations sur le dossier pénal. C’est tout autant un droit qu’un devoir de l’avocat de taire tout ce qui concerne son client. (Voir l’article 74 de l’ordonnance loi nº 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État.)
S’agissant des journalistes, il sied de rappeler que les délits de presse sont prévus par la loi du 22 juin 1996 sur la liberté de presse.
Celle-ci les définit dans son article 74 comme « toute infraction commise par voie de presse écrite ou audiovisuelle ».
De ce fait, les journalistes sont tenus de respecter le secret d’instruction pré-juridictionnelle en ne publiant pas des actes de procédure avant qu’ils aient été lus en audience publique. Ils doivent veiller également à ne pas présenter comme étant coupable une personne qui n’a pas encore été condamnée (par respect au principe de la présomption d’innocence).
Quelles sont les sanctions en cas de violation du secret d’instruction pré-juridictionnelle ?
Toute personne qui concourt à l’instruction pré-juridictionnelle est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 73 du Code pénal congolais pré-cité.