L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit les accidents du travail comme étant un problème de santé publique dans les pays en développement. Les souffrances humaines dues à ces accidents ont des dommages chez l’employé, l’employeur et la société. Selon le Bureau International du Travail (BIT), il se produit chaque année dans le monde près de 268 millions d’accidents de travail chaque année. Pour les victimes, les accidents de travail sont responsables de douleurs et de souffrance.
Rappelons que personne n’est à l’abri d’un accident sur son lieu de travail. Dans certaines circonstances graves, la victime d’un accident du travail pourrait même être déclarée inapte à cause de cet accident. Que dit la loi congolaise au sujet des accidents du travail proprement dits ?
1. Appréhension de la notion d’accident du travail
Conformément aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 20 du Décret-loi du 29 juin 1961 organique de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu à un travailleur par le fait ou à l’occasion du travail, qu’il y ait ou non faute de sa part »[1].
Selon la doctrine comme l’affirme le professeur Nkumbu ki Ngimbi Jean-Michel : le législateur congolais n’a pas défini l’accident du travail, il a seulement mis en relation l’accident et le travail.
Cette affirmation s’explique à travers l’appréhension législative de l’expression « accident du travail » dans la mesure où cette dernière ne donne pas entière satisfaction du fait que le législateur congolais en ne décrivant que les circonstances diffère de l’accident de droit commun parce qu’il est premièrement survenu au travail et au lieu du travail. Le législateur ne donne aucune explication claire et précise de l’accident du travail.
Les législations belge et française en matière du travail et de la sécurité sociale ont ajouté la « lésion » à la notion de l’accident du travail. Dans ces législations, l’accident du travail se définit comme étant un évènement soudain survenu à l’occasion du travail et provoquant une lésion corporelle [2].
2. Les caractéristiques de l’accident du travail [3]
En matière du travail, la jurisprudence accorde avec unanimité les caractéristiques suivants aux accidents de travail:
- la soudaineté ;
- l’anormalité et
- l’action soudaine d’une force extérieure.
– Le fait anormal : qui est contraire à la norme et de ce fait provoque la surprise, l’inquiétude ou la réprobation. C’est un fait inattendu qui survient contrairement aux conditions habituelles normales dans lesquelles le travail s’exécute ;
– Le fait soudain : un évènement soudain s’opposant à une évolution lente caractéristique d’une maladie. Il confère à l’accident une origine et une date précise ;
– La cause extérieure : une cause étrangère à la situation organique de la victime. Cela peut être un outil, une machine, une force, la chaleur, le froid, la pesanteur et même l’électricité ;
– Le fait de travail : tout accident survenu par le fait du travail est celui dont la cause immédiate est le travail de l’employé ;
– L’occasion du travail : l’accident est survenu à l’occasion du travail dans la mesure où il s’est produit au temps et au lieu du travail (le travailleur est sous la subordination de l’employeur).
C’est ainsi qu’il a été retenu : « qu’il y a accident du travail même lorsqu’un accident survient en dehors de l’établissement industriel, à un endroit quelconque où le travailleur est appelé pour l’exécution du travail : même dans le domicile d’un particulier »
Toutefois, il a été jugé que l’accident qui s’est produit pendant une suspension, si courte soit-elle, du travail que la victime devait exécuter ne tombe pas sous l’application de la loi.
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[1] À savoir : Les décrets sur les accidents tout comme les lois sur la sécurité sociale dérogent au droit commun. De ce fait les dispositions déterminant leur champ d’application sont d’une stricte interprétation.
[2] À savoir : la lésion désigne toute lésion de l’organisme humaine, autrement dit toute atteinte à l’intégrité physique de la victime pouvant être interne ou externe.
[3] À savoir : les trois premiers caractéristiques sont cumulatifs ; les deux derniers sont alternatifs l’un d’eux suffit