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La mention « Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées »

Il est question dans cet article de répondre à la question suivante : « j’ai acheté un fer à repasser dans un dans un magasin, et quelques jours après, j’ai remarqué un vice (défaut c’est-à-dire le fer à repasser ne fonctionne plus), est-ce que je peux rentrer auprès du vendeur pour qu’il puisse changer ce fer à repasser où me restituer l’argent ? Malgré que c’est mentionné en petit caractère sur la facture “les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées” »

Nous sommes en face d’une situation dans laquelle s’est presque déjà retrouvé tout le monde dans notre société. Ainsi il importe d’apporter un peu de lumière là-dessus.

Rappelons avant tout que la mention “Les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées” qui figure sur les factures est ce que l’on appelle une clause de non-garantie. Elle a pour base légale l’article 320 du code civil congolais LIII, comprenez donc  par là qu’elle est tout à fait licite. Toutefois, il y a de nos jours une réglementation et une jurisprudence essentiellement orientée vers la protection des consommateurs et qui militent en faveur de la nullité de cette mention.

1. La clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » dans le cas du vendeur non professionnel

L’expression vendeur non professionnel peut désigner toute personne qui n’est pas un commerçant professionnel bien qu’exerça une activité commerciale.

Selon le principe de l’autonomie de la volonté, une clause de non-garantie insérée dans un contrat de vente par un vendeur non professionnel est valable et licite si seulement ce dernier ignore l’existence d’un vice dans la chose vendue.

L’article 322 du code civil LIII dispose :

le vendeur est tenu, s’il connaissait les vices, de restituer le prix qu’il a reçu et en plus tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.

Une relecture attentive de cette disposition légale nous pousse à affirmer que le vendeur bénéficiaire de la clause de non-garantie doit ignorer les vices cachés de la chose vendue ou s’il les connaissait dans ce cas il se trouverait dans l’obligation d’informer son contractant sous peine de nullité. En d’autres termes la validité de la clause de non-garantie dépend de la bonne ou mauvaise foi du vendeur.

A savoir :  La clause de non garantie est nulle pour cause de dol. De ce fait le vendeur de mauvaise foi ne peut pas l’utiliser.

 2. La clause « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées » et le vendeur professionnel

La doctrine semble être claire sur ce point, le vendeur professionnel est dans l’obligation de connaître les vices de la chose, dès lors il ne peut, même en présence d’une clause de non-garantie telle que : « les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées », se soustraire de son obligation de garantie à l’égard de l’acheteur.

Cette autre obligation qui incombe au vendeur en vertu de l’article 279 du code civil congolais livre III, lequel institue, au contraire une présomption à sa charge.

Le commerçant, étant professionnel de la vente, est présumé de mauvaise foi, par conséquent une clause de non-garantie dont il est bénéficiaire est, a priori, nulle, c’est-à-dire sans une portée ou sans effet juridique. Il a été jugé que le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue par lui et ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance une garantie pour les vices cachés.

On suppose dans ce sens qu’il y a une faute intentionnelle ou un dol dans l’exécution des obligations contractuelles consistant à ne pas apporter tous les soins appropriés que personne ne peut négliger. Cette négligence délibérée consiste, le plus souvent, dans le défaut par le vendeur de signaler à l’acheteur les vices de la chose vendeur.

Rappelons que le dol étant une des causes de nullité de contrat, l’acheteur ou le consommateur a le droit de demander la nullité du contrat de vente qui contient la clause de non-garantie. Mais le dol ne serait pas une bonne base pour soutenir son action d’autant plus qu’il ne pourra bénéficier de la présomption de la mauvaise foi qui pèse sur le vendeur.

En effet, la solution ou le principe de présomption de mauvaise foi du vendeur fut consacré en Belgique par l’arrêt de la cour de cassation du 4 mai 1939 et au Congo (R.D.C.) par le jugement du tribunal de 1ère instance de Léopoldville du 10 décembre 1952.

Cependant, le vendeur peut apporter la preuve contraire en démontrant qu’il a exécuté son obligation d’information, en portant à la connaissance de con contractant l’existence des vices cachés ou encore limiter son obligation de délivrance en précisant l’usage auquel la chose peut être utilisée. Dans ce cas la clause de non-garantie est valable et peut sortir ses effets.

En revanche s’il a manqué à son obligation de renseignement la clause de non-garantie « les marchandises (…) » est nulle et l’acheteur devra exercer contre le vendeur l’action en garantie.

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Toni Lokadi

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