Introduction
La séduction est un art qui consiste à attirer l’attention et le désir d’une personne en usant de moyens variés, tels que le langage, le regard, le geste ou l’humour. La séduction peut avoir pour but de nouer une relation amoureuse, sexuelle ou amicale avec la personne convoitée. Mais que se passe-t-il lorsque la personne séduite est déjà engagée dans un lien matrimonial ? La drague d’une femme mariée constitue-t-elle une faute ou une atteinte aux droits de son époux ? Le droit français et congolais reconnaissent-ils une protection juridique au mariage contre les tentatives de séduction extérieures ? C’est à ces questions que nous tenterons de répondre dans cette reflexion juridique.
Plan du travail
I. Le mariage, un contrat qui implique des devoirs réciproques entre les époux
A) Le devoir de fidélité, une obligation essentielle du mariage
B) Le devoir de respect, une exigence de considération et de dignité
II. La drague d’une femme mariée, un comportement qui n’est pas sanctionné par le droit pénal
A) L’absence d’infraction pénale liée à la séduction d’une personne mariée
B) Les limites du droit pénal face aux atteintes à la vie privée et à l’honneur
III. La drague d’une femme mariée, un acte qui peut engager la responsabilité civile de son auteur
A) La possibilité d’une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle
B) Les conditions et les effets d’une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle
I. Le mariage, un contrat qui implique des devoirs réciproques entre les époux
Le mariage est défini par l’article 330 du Code de la famille ou (144 du Code civil français) comme étant un « acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont engagés ni l’un ni l’autre dans les liens d’un précédent mariage enregistré, établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par la présente loi». Il s’agit d’un contrat solennel qui crée entre les époux des droits et des obligations réciproques. Parmi ces obligations figurent notamment le devoir de fidélité et le devoir de respect.
A) Le devoir de fidélité, une obligation essentielle du mariage
Le devoir de fidélité est consacré par l’article 459 du Code de la famille (212 du Code civil français) qui dispose que “les époux se doivent mutuellement fidélité”. Il s’agit d’une obligation essentielle du mariage qui implique que les époux s’abstiennent de toute relation sexuelle ou sentimentale avec une autre personne que leur conjoint. Le manquement au devoir de fidélité constitue une cause de divorce pour faute selon l’article 242 du Code civil français. Il peut également entraîner des conséquences patrimoniales, telles que la perte du bénéfice du régime matrimonial ou du droit à pension alimentaire.
B) Le devoir de respect, une exigence de considération et de dignité
Le devoir de respect est également affirmé par l’article 459 u code de la famille (212 du Code civil) qui dispose que “les époux se doivent mutuellement respect”. Il s’agit d’une obligation générale qui implique que les époux se comportent avec considération et dignité l’un envers l’autre. Le manquement au devoir de respect peut également constituer une cause de divorce pour faute selon l’article 242 du Code civil français. Il peut également donner lieu à des sanctions disciplinaires, telles que la suspension ou le retrait du droit d’usage du nom marital.
II. La drague d’une femme mariée, un comportement qui n’est pas sanctionné par le droit pénal
La drague d’une femme mariée consiste à tenter d’établir une relation amoureuse ou sexuelle avec elle en dépit de son engagement matrimonial. Il s’agit d’un comportement qui peut être perçu comme immoral ou déloyal par son époux ou par la société. Toutefois, il n’est pas réprimé par le droit pénal congolais et français.
A) L’absence d’infraction pénale liée à la séduction d’une personne mariée
Ni le droit pénal congolais ni le droit pénal français ne réprime pas la drague d’une femme mariée, c’est-à-dire le fait de tenter de séduire une personne qui est engagée dans les liens du mariage. En effet, le code pénal ne prévoit aucune incrimination spécifique pour sanctionner ce type de comportement, qui relève de la liberté individuelle et du consentement des personnes. Le mariage n’est pas un obstacle juridique à la séduction, tant que celle-ci ne débouche pas sur un acte d’adultère, qui constitue une faute civile en droit français et pénal en droit congolais pouvant entraîner des conséquences au niveau du divorce ou de la prestation compensatoire.
B) Les limites du droit pénal face aux atteintes à la vie privée et à l’honneur
Toutefois, la drague d’une femme mariée peut constituer une atteinte à la vie privée ou à l’honneur du conjoint trompé, si elle est faite de manière abusive, répétée ou publique. Dans ce cas, le droit pénal peut intervenir pour protéger les droits de la personnalité du conjoint victime, en sanctionnant les infractions de harcèlement moral (article 222-33-2 du code pénal français), en droit congolais, ce comportement aura la qualification d’harcèlement sexuel reprimé par l’article 174-d du Code pénal congolais (Voir la Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais), d’injure conformement aux dispositionx de l’article 74 du Code pénal congolais (En France voir l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881) ou de diffamation (France, article 32 de la même loi). Ces infractions sont punies de peines d’amende ou de prison, selon la gravité des faits et les circonstances aggravantes. Le conjoint victime peut également demander réparation du préjudice moral subi devant les juridictions civiles.
III. La drague d’une femme mariée, un acte qui peut engager la responsabilité civile de son auteur
A) La possibilité d’une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité délictuelle
Selon l’article 258 du Code civil Congolais LIII ou 1240 du code civil Français, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Ainsi, la drague d’une femme mariée peut constituer une faute civile si elle porte atteinte aux droits et aux devoirs du mariage, notamment le devoir de fidélité prevu par Code de la famille. En effet, l’artcle 459 du Code de la famille (voir 212 du Code civil français) dispose que “les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance”. La violation de ce devoir peut être considérée comme une atteinte à l’honneur et à la considération du conjoint trompé ou délaissé. Celui-ci peut alors demander réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de la drague de son épouse par un tiers.
Pour que la responsabilité délictuelle soit engagée, il faut également que le dommage soit certain, direct et personnel. Le dommage certain est celui qui est actuel ou qui ne fait aucun doute quant à sa réalisation future. Le dommage direct est celui qui résulte sans intermédiaire du fait fautif. Le dommage personnel est celui qui affecte les intérêts propres de la victime. En l’espèce, le conjoint qui subit la drague de son épouse par un tiers peut invoquer un dommage certain, direct et personnel, s’il peut prouver que cette drague a entraîné ou risque d’entraîner une rupture du lien conjugal, une altération de ses sentiments ou une perte de confiance.
Enfin, il faut que le lien de causalité entre le fait fautif et le dommage soit établi. Le lien de causalité est le rapport de cause à effet entre le comportement du responsable et le préjudice subi par la victime. Il doit être certain et exclusif de toute autre cause. En l’espèce, le conjoint qui subit la drague de son épouse par un tiers doit démontrer que cette drague est la cause directe et exclusive de son préjudice moral, et qu’il n’existe pas d’autres facteurs qui auraient pu contribuer à la détérioration de son couple.
Si ces conditions sont remplies, le conjoint qui subit la drague de son épouse par un tiers peut agir en justice contre l’auteur de cette drague pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
B) Les conditions et les effets d’une action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle
Selon l’article 45 du Code civil congolais LIII ou 1231-1 du code civil français, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution“. Ainsi, la drague d’une femme mariée peut constituer une inexécution du contrat de mariage si elle traduit une infidélité ou une intention d’infidélité de la part de l’épouse. En effet, le contrat de mariage implique le respect des droits et des devoirs du mariage, notamment le devoir de fidélité. La violation de ce devoir peut être considérée comme un manquement aux obligations contractuelles envers le conjoint fidèle. Celui-ci peut alors demander réparation du préjudice matériel ou moral qu’il subit du fait de l’inexécution du contrat par son épouse.
Pour que la responsabilité contractuelle soit engagée, il faut également que le dommage soit certain et qu’il existe un lien de causalité entre l’inexécution et le dommage. Le dommage certain est celui qui est actuel ou qui ne fait aucun doute quant à sa réalisation future. Le lien de causalité est le rapport de cause à effet entre l’inexécution contractuelle et le préjudice subi par le créancier.
La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. Elle suppose l’existence d’un lien juridique entre les parties, d’un dommage subi par le créancier et d’un manquement imputable au débiteur.
En matière de mariage, le contrat qui unit les époux est régi par le code civil, qui leur impose des droits et des devoirs réciproques. Parmi ces devoirs figure celui de la fidélité, qui interdit à chacun des époux d’entretenir des relations extraconjugales. Ainsi, l’article 459 du Code de la famille (212 du code civil français) dispose que “les époux se doivent mutuellement fidélité, respect considération et affection“.
Si l’un des époux viole son devoir de fidélité en se laissant draguer par une tierce personne, il commet une faute contractuelle à l’égard de son conjoint. Celui-ci peut alors agir en justice pour demander réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’infidélité de son époux. Il doit pour cela rapporter la preuve de la faute, du dommage et du lien de causalité entre les deux.
Le dommage peut être moral (souffrance, humiliation, perte de confiance…) ou matériel (frais engagés pour découvrir la vérité, conséquences sur la vie familiale ou professionnelle…). Il doit être certain, actuel et personnel.
Le lien de causalité doit être direct et certain entre la faute et le dommage. Il ne suffit pas que le conjoint infidèle ait été dragué par une tierce personne, il faut encore que cette drague ait été à l’origine de la rupture du lien conjugal ou qu’elle ait aggravé la situation du conjoint trompé.
La tierce personne qui a dragué l’époux infidèle peut également voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement de l’article 258 du Code civil congolais LIII ou de l’article 1240 du code civil français, qui dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Il s’agit alors d’une responsabilité délictuelle ou extracontractuelle.
Pour engager la responsabilité de la tierce personne, le conjoint trompé doit prouver que celle-ci a commis une faute intentionnelle ou non en séduisant son époux, qu’elle lui a causé un dommage et qu’il existe un lien de causalité entre les deux.
La faute peut résulter d’un acte positif (flirt, proposition indécente…) ou d’une abstention coupable (ne pas respecter le statut marital de l’époux dragué…). Elle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait et du comportement habituel des personnes honnêtes et prudentes.
Le dommage et le lien de causalité doivent être les mêmes que pour la responsabilité contractuelle.
L’action en dommages-intérêts fondée sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle peut être exercée devant le juge aux affaires familiales ou devant le tribunal judiciaire. Elle est soumise à un délai de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les effets d’une telle action sont principalement pécuniaires. Le juge peut condamner le conjoint infidèle et/ou la tierce personne à verser au conjoint trompé une somme d’argent.
La conclusion.
La drague est une pratique sociale qui consiste à manifester son intérêt pour une personne dans le but de séduire ou d’établir une relation amoureuse ou sexuelle. Elle peut prendre des formes variées, allant du compliment à la proposition explicite, en passant par le regard, le sourire, le geste ou le contact physique. La drague peut être perçue comme un jeu, une stratégie, une expression de soi ou une atteinte à la dignité ou à la liberté d’autrui. Elle peut être consentie ou non, réciproque ou non, occasionnelle ou durable.
Dans certains pays, la drague peut être sanctionnée pénalement lorsqu’elle constitue un harcèlement sexuel, une injure, une menace, une violence ou une atteinte aux bonnes mœurs. En revanche, en droit congolais et en droit français, la drague n’est pas considérée comme une infraction en soi, même lorsqu’elle vise une personne mariée. En effet, ces deux systèmes juridiques reconnaissent le principe de la liberté individuelle et du respect de la vie privée, qui impliquent que chacun est libre de choisir son partenaire et de disposer de son corps comme il l’entend, sans ingérence de l’Etat ou de la société. Ainsi, la drague n’est pas punissable tant qu’elle ne porte pas atteinte aux droits ou aux intérêts légitimes d’autrui.
Nous avons vu dans ce travail que la drague d’une femme mariée n’est pas une infraction en droit congolais et en droit français pour plusieurs raisons. Le droit français a aboli le délit d’adultère, qui était autrefois réprimé comme une violation du devoir conjugal de fidélité, en droit congolais l’adultère reste une infraction. Le droit français ces deux droits a consacré le principe du consentement mutuel des époux pour le divorce, qui permet à chacun de rompre le lien matrimonial sans avoir à invoquer une faute de l’autre. Enfin, ces deux droits ont affirmé le principe de la liberté sexuelle et du respect de la vie privée, qui garantissent à chacun le droit de disposer librement de son corps et de ses sentiments, sans subir de contrainte ni de discrimination.
Toutefois, cette absence d’incrimination pénale de la drague d’une femme mariée ne signifie pas qu’elle soit sans conséquences juridiques. En effet, elle peut entraîner des sanctions civiles ou disciplinaires dans certains cas. Par exemple, elle peut constituer un motif de divorce pour faute si elle est accompagnée d’actes adultérins avérés ou si elle est vécue comme une humiliation par l’époux trompé. Elle peut aussi constituer un manquement au devoir professionnel si elle est exercée par un supérieur hiérarchique ou un collègue de travail sur une subordonnée ou une coéquipière. Elle peut enfin constituer un trouble anormal du voisinage si elle est pratiquée de manière bruyante ou ostentatoire dans un lieu public ou privé.
En somme, nous pouvons dire que la drague d’une femme mariée n’est pas une infraction en droit congolais et en droit français, mais qu’elle n’est pas nonplus sans risque ni sans limite. Elle doit respecter les droits et les sentiments des personnes concernées, ainsi que les règles de bienséance et de civilité qui régissent les rapports sociaux. Une question qui pourrait faire l’objet d’une étude ultérieure serait celle de savoir si la drague d’une femme mariée est moralement acceptable ou non, et selon quels critères éthiques ou religieux.