Cette réflexion s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic d’organes en République démocratique du Congo. Cet article a pour but d’apporter un peu d’éclaircissement sur la question du prélèvement des organes après le décès d’un proche.
Rappelons que le droit protège l’être humain avant sa naissance, durant toute sa vie et même après sa mort il continue de bénéficier d’une protection juridique. Contrairement aux idées reçues dans notre société où d’aucuns pensent que le cadavre d’une personne déjà décédée ne sert plus à rien, c’est une chose qu’il faut jeter voir même dépouiller.
Profitant de cette méconnaissance par la population des dispositions juridiques en la matière, des réseaux de trafics d’organes opèrent dans la clandestinité sans que l’on puisse s’en rendre compte.
Très récemment dans la ville province de Kinshasa, un jeune homme était décédé de suite d’une courte maladie. Son corps sans vie a été conduit dans une des morgues de la place. Et quelques jours après, la famille est allé pour retirer le corps de la morgue en vue de l’enterrement. Arriver sur le lieu, la famille constatera que le corps sans vie de défunt a été opéré, c’est-à-dire qu’il y a eu une intervention chirurgicale sur le cadavre et puis tous les organes ont été retirés du corps sans même que la famille du défunt ne soit informé.
De ce fait, que dit le droit à ce sujet
1. Peut-on prélever les organes dans le corps d’une personne décédée sans le consentement préalable du défunt ?
En République démocratique du Congo, il existe depuis quelques années une loi qui encadre cette question. Il s’agit de la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l’organisation de la Santé publique qui dispose à son article 64 que :
« Le prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur une personne décédée est autorisé avec le consentement écrit, libre et éclairé du défunt ou de ses ayants droit.
Les ayants droit du défunt ne peuvent s’opposer au prélèvement lorsque celui-ci, de son vivant, y a expressément consenti par écrit.»
2. Il peut arriver qu’une personne décède de suite d’un accident de circulation routière. N’ayant pas eu le temps de donner son consentement, pourrait-on prélever ces organes ?
Dans l’article 66 de la même Loi, il est prévu que toute transplantation d’organes ou autres tissus humains est soumise au consentement éclairé et écrit du donneur et du receveur.
L’usage des tissus et organes d’une personne morte de suite d’un accident ou de maladie est interdit si elle n’en a pas donné préalablement son consentement par écrit.
Toutefois, il peut être autorisé par ses ayants droit, sauf si le défunt s’y était opposé.
3. Que se passera-t-il si la personne est un mineur ou un incapable aux yeux de la loi ?
L’article 65 de la Loi précitée dispose à ce sujet que L’autorité compétente, pour autoriser à titre exceptionnelle prélèvement de tissus ou de cellules régénérables sur une personne mineure ou incapable de discernement, est, selon le cas, le juge du tribunal pour enfant ou celui du tribunal de grande instance, après avis des père et mère ou de l’un d’eux si l’autre parent est déjà décédé ou encore du tuteur si les deux parents ne sont plus en vie et du ministère public.
A savoir : L’autopsie ne peut être pratiquée sur un cadavre que pour raison scientifique ou d’enquête judiciaire.(Article 67 de la Loi n°18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l’organisation de la Santé publique)